TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26294/04
présentée par SC DALOART CONSTRUCT SRL
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 septembre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de. M. S. Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 avril 2004,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La société requérante, SC Daloart Construct SRL, est une société roumaine, établie en 1999 et ayant son siège à Ploieşti, représentée par M. Eugeniu Tomoşoiu, associé unique. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Beatrice Ramaşcanu, puis par son co-agent, Mme Ruxandra Paşoi, du ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Par un arrêt définitif du 29 octobre 2001, la cour d’appel de Ploieşti fit partiellement droit à l’action de la société requérante et condamna la mairie de Filipeştii de Pădure (« la mairie ») au paiement de la somme de 208 594 151 lei roumains (ROL) représentant la valeur de la marchandise livrée en vertu d’un contrat entre les parties. A la fin de la procédure, la mairie s’est vu également condamnée à payer à la requérante 12 135 245 ROL de frais de justice.
Par un jugement du 8 janvier 2002, le tribunal départemental de Prahova fit droit à une nouvelle action de la requérante et donna injonction à la mairie de payer la somme de 71 154 441 ROL, au titre des intérêts légaux aux factures impayées, ainsi que la somme de 4 945 000 ROL à titre de frais de justice. La cour d’appel de Ploieşti confirma ce jugement par un arrêt définitif du 9 décembre 2002.
Par le biais de l’huissier de justice et approuvées par les tribunaux, la société requérante a fait plusieurs tentatives en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt du 29 octobre 2001 par la saisie des comptes de la débitrice, toutes échouées en raison du refus constant de la mairie d’obtempérer. Les nombreuses oppositions à l’exécution faites par cette dernière ainsi que ses tentatives d’obtenir l’annulation dudit arrêt par la voie des recours extraordinaires ont été toutes rejetées par les juridictions.
Entre le 2 décembre 2005 et le 8 mai 2006, la société requérante s’est vu payer une somme totale de 117 857,28 nouveaux lei roumains (RON) en exécution des arrêts rendus en sa faveur.
GRIEFS
1. Invoquant les articles 5 et 8 de la Convention, ainsi qu’en substance l’article 6 § 1, la société requérante se plaint de la non-exécution de l’arrêt définitif du 29 octobre 2001.
2. Elle allègue, en substance, une violation de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de l’impossibilité de récupérer les sommes ordonnées par des décisions judiciaires définitives.
EN DROIT
Le 20 décembre 2006, après un échange de correspondance et d’observations, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention.
Le 14 février 2007, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je, Mme Beatrice RAMAŞCANU, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à la Société Daloart Construct SRL, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire devant toutes les juridictions, y inclus l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. »
Le 20 mars 2007, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la société requérante :
« Je, M. Eugeniu TOMOSOIU, administrateur, note que le gouvernement roumain est prêt à verser à la Société Daloart Construct SRL, à titre gracieux, la somme de 2 000 EUR (deux mille euros) en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouveaux lei roumains au taux applicable à la date du paiement, et s’entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête, y inclus à l’exécution forcée des arrêts des instances nationales. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de mettre fin à l’application de l article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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