COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17078/90
SCI de Boumois
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mars 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
B. La procédure
(par. 6 - 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 13 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 18 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 26 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Considérations générales et détermination
de la durée de la procédure
(par. 28 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 31 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
CONCLUSION
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . . . . . . . . . 7
INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'exposés à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.
A. La requête
2. La requérante est une société civile immobilière ayant son siège
social à St-Martin de la Place (Maine et Loire). Elle est représentée
par son gérant en exercice, Mme Mieg de Boofzheim.
3. Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des affaires juridiques au
Ministère des Affaires Etrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure administrative en
contestation d'un arrêté municipal prescrivant la suspension des
travaux entrepris par la requérante. La procédure a débuté le
9 octobre 1985 devant le tribunal administratif de Nantes. Elle s'est
terminée par un arrêt rendu le 17 mai 1991 par le Conseil d'Etat.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 28 mars 1990 et enregistrée le
27 août 1990.
7. Le 3 décembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement de la France et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
8. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations les
16 avril et 23 mai 1991.
9. Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la
Commission a renvoyé la requête à une Chambre.
10. Le 12 juin 1991, le requérant a présenté ses observations en
réponse.
11. Le 13 février 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré
la requête recevable en raison de la durée de la procédure.
La requérante a présenté des observations complémentaires les
9 mars, 1er juin et 29 septembre 1992. Le Gouvernement a présenté les
siennes les 25 mars et 10 juillet 1992.
12. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en
application de l'article 28 par. 1 litt. b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre le
21 février 1992 et le 4 novembre 1992. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
13. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
14. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission, le
31 mars 1993, et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
15. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
16. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
17. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
18. Le 11 janvier 1983, la requérante obtint du maire de St-Martin
de la Place une autorisation d'affouillement délivrée en application
du Code de l'urbanisme et après avis favorable de la direction
départementale de l'équipement en vue de l'aménagement d'un étang.
19. Le maire de la commune, exerçant ses pouvoirs de police
municipale, prescrivit, par arrêté du 23 septembre 1983, la suspension
immédiate des travaux de creusement en raison des risques graves que
comportait la réalisation du projet de la requérante.
20. Le 9 octobre 1985, la requérante saisit le tribunal
administratif de Nantes qui rejeta le 3 juillet 1986 son recours en
annulation de l'arrêté municipal, en considérant notamment que "la
société requérante ne peut se prévaloir de droits acquis par la
délivrance antérieure d'un permis de construire des cabanes de tir et
de clôtures, à le supposer valide, ce permis ne pouvant tenir lieu de
l'autorisation de creusement prévue par les articles R-442-1 et
suivants du Code de l'urbanisme".
21. Le 5 septembre 1986, la requérante saisit le Conseil d'Etat d'un
recours contre le jugement. Le dossier de première instance fut
transmis au Conseil d'Etat le 30 septembre 1986.
22. La requérante déposa son mémoire ampliatif le 12 novembre 1986.
Le 7 juin 1987, le maire de la commune déposa son mémoire en défense
auquel la requérante répliqua le 22 octobre 1987.
23. Le 5 janvier 1988, le dossier fut confié à un rapporteur. Le
5 avril 1988, il fut communiqué, à la demande de l'avocat de la
requérante, aux directions départementales de l'équipement et de
l'agriculture du Maine et Loire. Il fut restitué le 19 août 1988 sans
observations, le ministre étant seul compétent pour présenter des
observations en matière de recours devant le Conseil d'Etat. Le
ministre de l'Equipement présenta ses observations le 18 juillet 1990.
24. Le 15 octobre 1990, un nouveau rapporteur fut désigné. Il déposa
son rapport le 12 février 1991. La séance d'instruction eut lieu le
23 mars 1991.
25. Après audience du 19 avril 1991, le Conseil d'Etat rendit son
arrêt le 17 mai 1991. Il annula le jugement du tribunal administratif
de Nantes et l'arrêté municipal du 23 septembre 1985 en considérant que
les travaux entrepris par la requérante n'apparaissaient pas comme
étant de nature à compromettre la sécurité publique et que le maire
avait excédé ses pouvoirs en prescrivant l'interruption desdits
travaux.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
26. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
27. Le seul point en litige dans la présente affaire est celui de
savoir si la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable prévu
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de la
procédure
28. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
29. La procédure en question concernait la demande en annulation d'un
arrêté municipal prescrivant à la requérante l'interruption des travaux
qu'elle avait entrepris en vertu d'une autorisation municipale. La
procédure était déterminante pour les droits de caractère civil de la
requérante et relève en conséquence de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
30. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 octobre 1985, s'est
terminée le 17 mai 1991, soit environ cinq ans et sept mois plus tard.
D. Appréciation de la durée de la procédure
31. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et des autorités saisies de l'affaire (voir
Cour eur. D.H., arrêt H. c/FRANCE du 24 octobre 1989, série A n°162,
p. 20, par. 50).
32. Selon la requérante, la durée en cause ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement est d'avis que la procédure s'est déroulée
dans des délais raisonnables devant le tribunal administratif et que
les retards survenus dans l'instance d'appel devant le Conseil d'Etat
sont imputables à la requérante qui a sollicité un supplément
d'instruction et tardé dans le dépôt de ses mémoires. Le Gouvernement
considère en tout cas que la période d'inactivité qui peut être relevée
devant le Conseil d'Etat est tolérable, au regard de la durée totale
de la procédure.
33. La Commission constate que la procédure a duré au total environ
cinq ans et sept mois dont quatre ans et huit mois environ devant le
Conseil d'Etat. Pareil délai ne saurait a priori être considéré comme
acceptable et appelle des explications.
34. La Commission ne relève, en ce qui concerne cette instance, aucun
retard particulier qui pourrait être imputable à la requérante. Elle
ne considère pas que la demande de supplément d'instruction sollicitée
par elle ait été de nature à contribuer, de manière substantielle, à
l'allongement de la procédure. Elle constate par contre qu'un délai de
sept mois s'est écoulé entre le dépôt du mémoire ampliatif de la
requérante, le 12 novembre 1986, et le dépôt, le 7 juin 1987, du
mémoire en défense de la commune. Elle relève encore que le ministre
de l'Equipement a présenté ses observations le 18 juillet 1990, soit
trois ans et huit mois après le dépôt du mémoire ampliatif de la
requérante, le 12 novembre 1986.
35. La Commission estime par ailleurs que les périodes d'inactivité
constatées entre le 19 août 1988, date à laquelle le dossier a été
restitué au greffe du Conseil d'Etat, et le 18 juillet 1990, date du
dépôt des observations du ministre de l'Equipement, ainsi qu'entre le
18 juillet 1990 et le 12 février 1991, date à laquelle le conseiller
rapporteur déposa son rapport, doivent être imputées aux autorités de
l'Etat. Le Gouvernement défendeur n'a avancé aucune explication
convaincante à cet égard.
36. A la lumière des critères dégagés par les organes de la
Convention et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce,
la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition de délai raisonnable.
CONCLUSION
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
28 mars 1990 Introduction de la requête
27 août 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
3 décembre 1990 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur
16 avril et
23 mai 1991 Observations du Gouvernement
12 juin 1991 Observations en réponse de la requérante
13 février 1992 Décision de la Commission sur la
recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
9 mars 1992
1er juin 1992 et
29 septembre 1992 Observations complémentaires de la
requérante
25 mars 1992 et
10 juillet 1992 Observations complémentaires du
Gouvernement
Décembre 1992 Examen par la Commission de l'état de la
procédure
31 mars 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote final et adoption du
rapport
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