Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 28 mars 1990 par
la société civile immobilière SCI de Boumois contre la France
(Requête no 17078/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 mai 1993 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que, dans sa requête, déclarée recevable par la
Commission le 13 février 1992, la société requérante s'est plainte
de la durée excessive d'une procédure administrative concernant
l'annulation d'un arrêté municipal prescrivant à la requérante
l'interruption des travaux qu'elle avait entrepris en vertu d'une
autorisation municipale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 31 mars 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 499e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 15 octobre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet de la satisfaction équitable à accorder à la société
requérante, propositions complétées par lettre du Président de la
Commission en date du 15 avril 1994;
Attendu que, lors de la 514e réunion des Délégués, tenue
le 9 juin 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de la France devait verser à la société requérante
comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 30 000 francs
français au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 15 octobre 1993 et 9 juin 1994, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la France avait versé à la société requérante au
plus tard le 14 novembre 1994 la somme totale de 30 000 francs
français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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