TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 2488/03
présentée par SC EDF ASRO SRL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 novembre 2010 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 octobre 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par la société commerciale EDF ASRO SRL (« la partie requérante »), une société de droit roumain, créée en 1992, et ayant son siège à Otopeni. Elle est représentée devant la Cour par Me Mariana Enache, avocate à Bucarest et par M. Henrique Fernando Weil, directeur général de la société. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant les articles 6 § 1, 11, 13 et 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la partie requérante se plaignait principalement du défaut d’équité d’une procédure commerciale et d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
Par une décision du 9 mars 2010, la Chambre a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes, au plus tard le 27 août 2010. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2010, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que la requérante n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à l’avocate de la partie requérante le 13 septembre 2010 qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Il convient de noter que la dernière communication de la partie requérante avec la Cour remonte au 26 janvier 2004, date à laquelle elle a demandé que la correspondance soit envoyée à l’adresse de l’avocate désignée pour la représenter. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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