Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 202
Décembre 2016
S.C. Fiercolect Impex S.R.L. c. Roumanie - 26429/07
Arrêt 13.12.2016 [Section III]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Confiscation des recettes d’une société pour la période où elle a poursuivi, sans les permis requis, des activités néfastes pour l’environnement : non-violation
En fait – L’activité de la société requérante consistait à récupérer et recycler de la ferraille. En janvier 2005, la requérante demanda le renouvellement de son permis d’exploitation et de son permis environnemental, qui allaient expirer le 7 mars 2005. Les autorités l’informèrent que, au sens de la nouvelle réglementation (arrêté no 876/2004), son activité était considérée comme ayant une incidence sérieuse sur l’environnement et qu’il lui fallait donc suivre la procédure d’autorisation prévue par l’arrêté applicable. La société requérante produisit les documents supplémentaires qui lui étaient demandés. Un nouveau permis environnemental fut délivré le 24 mars 2005, puis un nouveau permis d’exploitation le 14 avril 2005. La société requérante avait poursuivi son activité du 7 mars 2005, date d’expiration du permis d’exploitation, au 14 avril 2005, date de son renouvellement. Par la suite, les autorités lui infligèrent une amende d’un montant équivalant à 694 EUR, au motif que la société requérante avait exercé son activité sans permis. De plus, elles confisquèrent une somme équivalant à 21 347 EUR et représentant la valeur marchande de la ferraille récupérée pendant la période litigieuse à des fins de recyclage.
Devant la Cour, invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaignait que la somme qui lui avait été confisquée et qui s’ajoutait à l’amende, était excessive, et que les autorités étaient responsables du fait qu’elle avait dû exercer son activité sans permis, car elles ne lui avaient pas délivré les permis nécessaires à temps.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : L’atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de contrôler les conditions dans lesquelles pouvaient être exercées des activités ayant une incidence sur l’environnement.
De plus, il n’était pas disproportionné de confisquer les revenus illégalement générés pour infliger une sanction s’ajoutant à l’amende, cette confiscation n’ayant pas fait peser une « charge spéciale et exorbitante » sur la société requérante. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a constaté ce qui suit :
i) la société requérante a continué à exercer son activité sans permis environnemental, alors que celle-ci était considérée comme ayant une incidence sérieuse sur l’environnement. Elle aurait pu demander aux autorités de lui indiquer ce qu’elle devait faire. En outre, elle aurait dû suspendre son activité jusqu’à l’obtention des permis requis et, comme les tribunaux internes l’ont indiqué, seulement alors engager une action en réparation.
ii) La question de savoir si pareil comportement doit être puni d’une sanction pécuniaire ayant un effet dissuasif, comme une amende combinée avec la confiscation des revenus illégalement générés, relève de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres en matière de protection de l’environnement.
iii) Les sanctions pécuniaires infligées n’étaient pas excessives : permettre à la société de conserver les revenus générés durant la période litigieuse aurait incité d’autres sociétés commerciales à exercer leurs activités sans respecter la réglementation applicable, en particulier celle relative à la protection de l’environnement.
iv) À la différence des arrêts rendus dans les affaires Ismayilov c. Russie (30352/03, 6 novembre 2008, Note d’information 113) et Gabrić c. Croatie (9702/04, 5 février 2009), dans lesquels la Cour avait estimé que l’effet cumulé d’une amende et d’une mesure de confiscation était disproportionné, la réglementation en question en l’espèce ne permettait pas la confiscation d’un montant dépourvu de tout rapport avec la gravité de l’infraction, mais au contraire ciblait précisément les bénéfices tirés de l’activité exercée au cours de la période durant laquelle la société requérante ne détenait pas les permis requis.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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