Communiquée le 15 janvier 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 41714/13
S.C. GEROM REAL ESTATE S.A.
contre la Roumanie
introduite le 21 Juin 2013
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, S.C. Gerom Real Estate S.A., est une société commerciale roumaine, dont le siège social est à Petroșani.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante est issue de la division de la société commerciale Gerom International. L’entreprise d’État Umirom S.A. avait transféré à Gerom International plusieurs biens immobiliers en échange de son entrée au capital de cette dernière.
Par l’arrêté no 1352/2001, le Gouvernement établit la liste des biens appartenant au domaine public du département de Hunedoara et de la ville de Petrosani. Un réseau de canalisation des eaux usées appartenant à l’entreprise Umirom S.A. était inscrit dans l’annexe à l’arrêté susmentionné.
Par une action en contentieux administratif, la société requérante demanda l’annulation de l’annexe dans sa partie concernant le réseau susmentionné au motif que ce réseau lui appartenait.
Elle invoqua les dispositions de l’article 4 de la loi no 554/2004 concernant le contentieux administratif, dans sa version modifié par la loi no 262/2007. En vertu de ces dispositions, l’annulation des actes administratifs adoptés avant l’entrée en vigueur de la loi no 554/2004 pouvait être demandé par toute personne intéressée sans délai de forclusion.
Par un arrêt du 14 février 2012, la cour d’appel d’Alba Iulia déclara l’action irrecevable. Contrairement aux dispositions de l’article 4 de la loi no 554/2004, la cour d’appel jugea qu’un acte administratif unilatéral antérieur à l’entrée en vigueur de cette loi ne pouvait pas faire l’objet d’un contrôle de légalité. Invoquant la jurisprudence de la Cour concernant la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII, Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, CEDH 2002‑VII et Prodan c. Roumanie, no 26071/04, 17 janvier 2008), la cour d’appel estima qu’il convenait d’écarter l’application de l’article 4 de la loi no 554/2004 afin d’éviter la remise en cause d’un acte administratif qui a déjà produit ses effets.
Considérant que la jurisprudence de la Cour était d’application directe et qu’elle était prioritaire sur les normes de droit interne, la cour d’appel écarta également la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait déclaré l’article 4 susmentionné conforme à la Constitution.
La société requérante forma un pourvoi. Elle rappela la position de la Cour constitutionnelle et, sur le fond, elle exposa plusieurs arguments pour prouver que le transfert du bien litigieux dans le domaine public était illégal.
Par un arrêt définitif du 24 janvier 2013, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejeta le pourvoi. Citant l’arrêt Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, CEDH 2007‑V (extraits), la Haute Cour conclut que les dispositions de l’article 4 de la loi no 554/2004, tel que modifié par la loi no 262/2007, portaient atteinte au principe de la sécurité juridique, garanti par l’article 6 de la Convention.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Les dispositions internes régissant le contentieux administratif
L’article 4 §§ 1 et 2 de la loi no 554/2004 sur le contentieux administratif, publié dans la version modifiée par la loi no 262/2007, était ainsi rédigé :
« La légalité d’un acte administratif unilatéral individuel peut être contestée à tous les stades du procès par la partie intéressée ou d’office par le tribunal, sans considération de la date à laquelle l’acte a été adopté (...)
Si l’exception d’illégalité concerne un acte adopté avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’examen est fait par rapport à la législation en vigueur à la date de l’adoption. »
2. La décision no 425/2008 rendue par la Cour constitutionnelle
Saisie par une administration locale et par la Haute Cour de Cassation et de Justice d’une exception d’inconstitutionnalité de l’article 4 §§ 1 et 2 de la loi no 554/2004, tel que modifié par la loi no 262/2007, la Cour constitutionnelle a jugé, dans sa décision no 425 du 10 avril 2008, que les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution.
La Cour constitutionnelle a examiné également la conformité l’article 4 §§ 1 et 2 de la loi no 554/2004 avec le principe de la sécurité des rapports juridiques qui découle du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour constitutionnelle a estimé que le principe de la sécurité des rapports juridiques ne saurait justifier le maintien d’un acte administratif illégal. Elle a considéré qu’au regard de l’État de droit, un contrôle de légalité des actes administratifs individuels était nécessaire, même sans délai de forclusion, afin d’éviter qu’une décision judiciaire soit basée sur un acte illégal. Elle a écarté l’argument tirée de la prétendue rétroactivité d’un tel contrôle en soulignant que la légalité de l’acte administratif était vérifiée par rapport aux dispositions en vigueur à la date de son adoption.
Quant à la jurisprudence de la Cour citée par la Haute Cour et en particulier l’arrêt Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII, la Cour constitutionnelle a jugé qu’elle n’était pas applicable au cas d’espèce dès lors qu’elle concernait la remise en cause des décisions judiciaires définitives, et non pas des actes administratifs.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, la société requérante se plaint du refus des juridictions internes d’examiner sa demande visant à faire constater l’illégalité du transfert par arrêté du Gouvernement du réseau de canalisation lui appartenant dans le domaine public local.
2. Citant l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, elle soutient que l’arrêté du Gouvernement no 1352/2001 et le rejet de son action en contentieux administratif ont porté atteinte au droit au respect de ses biens.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La société requérante avait-elle « un bien », au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ?
2. Dans l’affirmative, y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, du fait de l’adoption de l’arrêté no 1352/2001 et du rejet de sa contestation ?
3. La société requérante a-t-elle bénéficié du droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu du rejet sans examen du fond de sa contestation de l’arrêté du Gouvernement no 1352/2001 par lequel le réseau de canalisation appartenant à la requérante est devenu propriété de l’État ?
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