QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34888/12
S.C. JAKOTRANS S.R.O. et František KOPÁL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 22 mars 2018 en un comité composé de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite à la date indiquée dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable d’une partie de cette affaire,
Vu la décision de réinscription au rôle de la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants sont la société commerciale slovaque, S.C. Jakotrans S.R.O. (« première requérante ») et František Kopál, ressortissant slovaque (« deuxième requérant »). Les détails les concernant figurent dans la liste annexée à la présente décision.
2. Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain («le Gouvernement»).
3. La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à verser à chacun d’eux la somme de 3 600 EUR pour dommage matériel et moral, ainsi que pour frais et dépens. Ces sommes devraient être converties dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et devraient être payées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’est engagé à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant ladite période, augmenté de trois points de pourcentage. Le paiement vaudrait règlement définitif de l’affaire.
4. Le 1 octobre 2015, la Cour (troisième section), siégeant en comité, a décidé de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention compte tenu de la conclusion d’un règlement amiable.
5. Le 15 février 2016, le Gouvernement a demandé la réinscription au rôle de la requête, étant donné que, lors des démarches effectuées en vue de l’exécution de la décision de la Cour, il a appris que, le 18 août 2003, la première requérante avait été rayée du Registre des sociétés morales slovaques, soit neuf ans environ avant la date d’introduction de la présente requête.
6. Le 19 mai 2016, la Cour a accueilli la demande du Gouvernement et a décidé la réinscription au rôle de la requête.
7. Le 25 mai 2016, la Cour en a notifié le représentant des requérants et a décidé de lui accorder un délai de quatre semaines pour présenter des observations à cet égard. La lettre de la Cour est restée sans réponse.
EN DROIT
A. Sur le grief dont la Cour a été saisie au nom de la première requérante
8. Vu la décision de réinscription au rôle de la requête, la Cour se doit tout d’abord de se pencher sur la question de la qualité de victime de la première requérante.
9. La Cour observe que, tel qu’il ressort des documents produits par le Gouvernement, la première requérante a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui a été suivie de sa radiation du Registre des sociétés morales slovaques, le 18 août 2003. En conséquence, à partir de cette date la première requérante a perdu sa personnalité morale et a cessé d’exister.
10. Eu égard au fait que la première requérante n’existait plus lors de l’introduction de la présente requête, le 26 avril 2012, celle-ci ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’elle entend dénoncer (voir, mutatis mutandis, Keriman Tekin et autres c. Turquie, no 22035/10, § 31-35, 15 novembre 2016).
11. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
B. Sur les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable visant le deuxième requérant
12. La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare irrecevable la partie de la requête introduite au nom de la première requérante;
Décide de rayer du rôle la partie de la requête introduite par le deuxième requérant conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 12 avril 2018.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjoint f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance/date d’enregistrement
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
34888/12
26/04/2012
S.C. Jakotrans S.R.O.
07/06/1960
František Kopál
07/02/1955
Pisek Ioan
Moşniţa Nouă
Melnic Virgil
Timişoara
15/07/2015
27/01/2015
-
3 600
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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