TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45203/07
S.C. KARSAI HARGHITA PLAST S.R.L.
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 avril 2014 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 octobre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La requérante est une société commerciale de droit roumain, dont le siège social se trouve à Vlăhiţa. Elle est représentée devant la Cour par la société civile d’avocats Veress et Schulleri, dont le siège est situé à Miercurea Ciuc.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 de la Convention et, en substance, l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait de l’impossibilité de recouvrer une créance, en raison des conditions de forme que la législation et la pratique internes avaient laissées au bon vouloir de sa débitrice.
4. La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Ces observations ont été adressées à la requérante, qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des avocats de la requérante sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 5 septembre 2013 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
6. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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