Publié le 19 avril 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 3269/18
SCI LE CHATEAU DU FRANCPORT
contre la France
introduite le 8 janvier 2018
communiquée le 30 mars 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la saisie, dans le cadre d’une instruction pénale, d’un château appartenant à la société requérante, sa restitution dans un état dégradé quatre ans plus tard et le rejet de la demande en réparation du préjudice subi formée par la société requérante.
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, la société requérante allègue, en particulier, qu’aucune mesure efficace de protection ou de conservation n’a été prise par les autorités internes responsables de l’entretien et de la conservation du château tout au long de sa saisie, ce qui a permis que le château soit squatté et vandalisé. Or, sa demande en réparation a été rejetée par la cour d’appel de Paris qui a fait peser sur elle une charge disproportionnée et excessive en lui demandant de rapporter une preuve du préjudice directement imputable à l’État.
La société requérante se plaint par ailleurs que, en lui reprochant de ne pas avoir rapporté la preuve que le préjudice invoqué était en relation directe avec la faute lourde de l’État, la cour d’appel de Paris a fondé sa décision sur un moyen relevé par elle d’office, lequel n’a pas été soutenu par l’État ni soumis à une discussion contradictoire des parties, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la société requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
En particulier, le principe du contradictoire a-t-il été respecté dans la procédure ayant conduit à l’adoption, par la cour d’appel de Paris, de l’arrêt du 3 mai 2016, du fait que, selon la société requérante, la cour d’appel ne l’aurait pas avertie du moyen qu’elle a soulevé d’office et ne l’aurait pas invitée à présenter des observations sur ce moyen (voir, entre autres, Clinique des Acacias et autres c. France, nos 65399/01 et 3 autres, 13 octobre 2005) ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, du fait de la détérioration alléguée de son bien saisi dans le cadre d’une instruction pénale et de l’absence de réparation accordée à ce titre (voir Tendam c. Espagne, no 25720/05, 13 juillet 2010)?
Full & Egal Universal Law Academy