SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32175/96
présentée par la S.C.I Le Livron
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1996 par la S.C.I. Le Livron
contre la France et enregistrée le 8 juillet 1996 sous le N° de dossier
32175/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est la société civile immobilière Le Livron
(ci*après la SCI Le Livron), dont le siège social est à Pau. Elle agit
par ses mandataires liquidateurs, Maîtres Roger Leclerc et Pierre
Courrèges demeurant à Pau.
Devant la Commission, elle est représentée par
Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'espèce
La requérante, pour assurer la construction d'un immeuble, fit
appel à trois entreprises : la société C., la société G. et la
société D. En désaccord avec les travaux effectués, la requérante fit
assigner les trois sociétés en réparation.
Par jugement du 15 janvier 1991, le tribunal de grande instance
de Pau condamna la requérante aux versements des sommes suivantes :
12 175 F à la société G. et 125 713 F à la société D.
Par arrêt du 26 mars 1992, la cour d'appel de Pau réforma le
jugement attaqué et condamna la requérante aux versements des sommes
suivantes : à la société G., 23 774 F avec intérêts légaux à compter
du 28 mai 1990 et 3 000 F en remboursement des frais irrépétibles ;
3 000 F à la société C., et à la société D., 110 247 F avec intérêts
à compter du 23 avril 1990 et 3 000 F en remboursement des frais
irrépétibles.
Le 27 mai 1992, la requérante forma un pourvoi en cassation par
une déclaration de pourvoi dirigée contre les trois sociétés parties.
Par ordonnance du 13 octobre 1992, le premier président de la
Cour de cassation ordonna le retrait du pourvoi du rôle de la Cour, sur
la demande de la société D. Se fondant sur l'article 1009-1 du Nouveau
Code de procédure civile, il considéra que la requérante ne justifiait
« d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer
à la décision des juges du fond » et n'invoquait « aucune situation de
fait propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement
excessives en cas d'exécution ».
Le 16 octobre 1992, la requérante se désista de son pourvoi à
l'égard de la société D. Elle déposa un mémoire en cassation contenant
des moyens dirigées uniquement contre les sociétés G. et C.
Par jugement du 6 avril 1993, le tribunal de commerce de Pau
ordonna l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à
l'encontre de la requérante. Il désigna Maîtres Roger Leclerc et
Pierre Courrèges, en qualité de mandataires, représentants des
créanciers.
Le 9 février 1995, les mandataires demandèrent le rétablissement
au rôle du pourvoi pour deux raisons : la société D. avait perdu sa
qualité de défendeur au pourvoi (qui lui avait permis de demander et
d'obtenir le retrait du pourvoi du rôle), du fait du désistement de la
requérante ; le jugement portant ouverture de la procédure de
redressement judiciaire emportait de plein droit interdiction pour la
requérante de payer toute créance née antérieurement, ce qui
l'empêchait juridiquement d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel.
La société C. demanda de constater la péremption de l'instance.
Par ordonnance du 6 juillet 1995, le premier président de la Cour
de cassation rejeta la demande de rétablissement au rôle du pourvoi.
Se fondant sur l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile,
il considéra que la requérante « ne justifiant pas de l'exécution de
l'arrêt frappé de pourvoi, il y a lieu de rejeter la requête en
réinscription ».
Sur la demande de péremption d'instance, il déclara qu'il
résultait « de la combinaison des articles 369 et 392 du Nouveau Code
de procédure civile que la péremption a été interrompue dès le
6 avril 1993 », date de l'ouverture d'une procédure de redressement
judiciaire à l'encontre de la requérante.
Le 23 novembre 1993, le tribunal de commerce de Pau prononça la
liquidation judiciaire de la société requérante.
Le 5 octobre 1995, le liquidateur demanda la réinscription du
pourvoi au rôle de la Cour de cassation pour deux raisons : la
société D., qui avait produit sa créance dans la procédure de
liquidation, ne pouvait être payée du fait de la survenance de cette
procédure et les deux autres sociétés, C. et G., ne pouvaient obtenir
le paiement de leur créance, faute de déclaration dans la procédure de
liquidation.
Par ordonnance du 13 février 1996, le premier président de la
Cour de cassation rejeta la demande de rétablissement au rôle du
pourvoi. Il déclara « qu'aux termes de l'article 1009-1 du Nouveau Code
de procédure civile, la réinscription au rôle de la Cour, ne peut être
ordonnée que dans le cas où la décision attaquée a été intégralement
exécutée (...) faute d'en rapporter la preuve, la requête de
Maître Roger Leclerc liquidateur à la liquidation judiciaire de la
SCI Le Livron doit être rejetée ».
Par ordonnance du 18 décembre 1996, le premier président de la
Cour de cassation rejeta la demande de péremption d'instance déposée
par la société C. Il considéra que « le délai de péremption a été
interrompu par l'ouverture du redressement judiciaire de la
SCI Le Livron, le 6 avril 1993, puis par la liquidation judiciaire de
cette société le 23 novembre 1993 ; que l'intervention le
5 octobre 1995 de M. Leclerc, liquidateur à la liquidation judiciaire
de la SCI Le Livron, a mis fin à l'interruption de l'instance ; que le
nouveau délai de péremption qui a ainsi commencé à courir n'est pas
expiré ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la requête ».
Selon la requérante, la péremption d'instance est intervenue le
5 octobre 1997.
B. Droit interne pertinent
Nouveau Code de procédure civile
Article 386 :
« L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit
de diligences pendant deux ans. »
Article 1009-1 :
« Hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la
décision attaquée, le premier président peut, à la demande du
défendeur, et après avoir recueilli l'avis du procureur général
et des parties, décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque
le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée
de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution
serait de nature à entraîner des conséquences manifestement
excessives.
Il autorise la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur
justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Conséquence de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire
Selon l'article 369 du Code civil, « l'instance est interrompue
par (...) l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la
liquidation judiciaire ».
Cette interruption d'instance a elle-même pour effet
d'interrompre le délai de péremption de l'instance, en application de
l'article 392 selon lequel « l'interruption de l'instance emporte celle
du délai de péremption ».
GRIEF
La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle estime que l'application de l'article 1009-1 du Nouveau Code
de procédure civile dans son affaire a entravé son droit d'accès à la
Cour de cassation dans sa substance même, au point de lui être
définitivement fermé.
Elle avance différents arguments en ce sens :
a. la société D., qui avait obtenu le retrait du pourvoi du rôle
par ordonnance du 13 octobre 1992 en sa qualité de défenderesse au
pourvoi, a perdu cette qualité le 16 octobre 1992, date à laquelle la
requérante s'est désistée de son pourvoi contre elle. Il s'ensuit,
selon la requérante, que le maintien de l'ordonnance de retrait du rôle
ne se justifiait plus déjà trois jours après son adoption ;
b. en l'absence de toute demande de retrait du rôle des deux
autres sociétés, C. et G., devenues uniques parties défenderesses au
pourvoi, le premier président devait rapporter son ordonnance de
retrait du rôle. Il s'ensuit, selon la requérante, que les
deux ordonnances, celle du 6 juillet 1995 rejetant la demande de
réinscription au rôle du pourvoi et celle du 13 février 1996 ont privé
la requérante de son droit à voir son recours jugé par la Cour de
cassation ;
c. le premier président de la Cour de cassation a estimé à tort
que la requérante ne justifiait pas de l'exécution de l'arrêt de la
cour d'appel pour rejeter ses demandes de réinscription du pourvoi au
rôle ;
d. le premier président de la Cour de cassation ne pouvait
subordonner le rétablissement de l'affaire au rôle à l'exécution de
l'arrêt par la requérante en état de liquidation judiciaire car, en
pratique, il était impossible d'assurer l'exécution intégrale de
l'arrêt de la cour d'appel.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont
ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) »
La requérante se plaint de n'avoir pu bénéficier d'un procès
équitable et notamment du droit d'accès à un tribunal en raison des
rejets de ses demandes de réinscription de son pourvoi en cassation.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
« l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) » (Cour
eur. D.H., arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n°
11, p. 14, par. 26; affaire «relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique» (fond), arrêt du 23 juillet
1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
Ainsi qu'elle a déjà eu l'occation de l'affirmer (voir
N° 20373/92, M.M. c. France, déc. 09.01.95, D.R. 80, p. 56 ;
N° 26386/95, Bo c. France, déc. 29.11.95, non-publiée), la Commission
considère que le système prévu à l'article 1009-1 du Nouveau Code de
procédure civile vise une bonne administration de la justice.
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'intéressé « d'une manière ou à un
point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même »
(...), si celles-ci «poursuivent un but légitime et s'il existe un
rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et
le but visé» (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai
1985, série A n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a vu son
pourvoi retiré du rôle de la Cour de cassation sur la requête d'une de
ses adversaires, en application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de
procédure civile. Ses demandes de réinscription du pourvoi au rôle de
la Cour de cassation ont ensuite été rejetées pour défaut d'exécution
de l'arrêt de la cour d'appel.
La Commission note que la requérante se plaint des ordonnances
de rejet de ses demandes de réinscription du pourvoi au rôle de la Cour
de cassation. Sur ce point, la requérante met en cause la manière dont
le premier président de la Cour de cassation a interprété et appliqué
le droit interne, matière qui relève au premier chef des juridictions
nationales. Or la Commission ne décèle aucun arbitraire dans la
motivation des ordonnances critiquées.
La Commission constate que la requérante a eu la possibilité de
former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du
26 mars 1992 la condamnant à payer certaines sommes aux sociétés
défenderesses. Elle s'est prévalue de cette possibilité mais, n'ayant
pas versé les sommes en question, a vu son pourvoi retiré du rôle de
la Cour de cassation sur la requête d'une de ses adversaires, en
application de l'article 1009-1 du Nouveau Code de procédure civile.
Or la Commission relève que la requérante n'avait justifié,
lorsqu'était ainsi mis en question l'exercice de son droit d'accès à
la Cour de cassation, « d'aucunes diligences propres à faire conclure
à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond » et
n'invoquait « aucune situation de fait propre à faire craindre ou
présumer des conséquences manifestement excessives en cas
d'exécution ». Devant la Commission, la requérante n'a pas non plus
invoqué, sur ce point, le caractère disproportionné des sommes
réclamées, ni démontré que le versement de ces sommes, en exécution de
l'arrêt de condamnation, était de nature à entraîner des « conséquences
manifestement excessives ».
Dans ces conditions, la Commission est d'avis que, au vu des
éléments de l'espèce, la requérante n'a pas subi d'entraves
déraisonnables dans son droit d'accès à la juridiction de cassation et
ne décèle, dès lors, aucune apparence de violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, a contrario, compte tenu de
circonstances exceptionnelles, N° 27659/95, Ferville c. France,
déc. 1.12.97).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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