Communiquée le 22 juin 2017
DEUXIÈME SECTION
Requête no 21273/14
S.C. PAN-DORAGRO S.R.L. contre la République de Moldova
et 1 autre requête
(voir liste en annexe)
Les circonstances de l’espèce
Les faits de ces affaires, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, sont résumés dans l’annexe. La liste des parties requérantes y figure également.
La société requérante dans l’affaire no 21273/14 et le requérant personne physique dans l’affaire no 65102/14 se plaignent d’une méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal.
Dans la première affaire, les tribunaux internes avaient refusé d’examiner l’appel de la société requérante. Dans la deuxième affaire, les juridictions internes avaient refusé d’examiner le recours formé par le requérant (tableau ci-dessous). Dans les deux affaires, les tribunaux avaient rejeté les demandes des requérants pour défaut de paiement du droit de timbre.
GRIEFS
Les griefs des parties requérantes sont formulés dans l’annexe.
QUESTION GÉNÉRALE
Le droit d’accès des requérants à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté?
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Siege social/
Lieu de résidence
Représentant
Résumé des faits
Griefs
21273/14*
10/03/2014
S.C. PAN-DORAGRO S.R.L.
Société de droit moldave
Doroțcaia
Alexandru Gîncean
Le 1er mars 2005, la société requérante acquit le droit d’usage de plusieurs biens immobiliers dans le village de Doroțcaia. Le droit de propriété sur ces immeubles ne fut pas enregistré au cadastre. En 2011, la société requérante apprit que plusieurs personnes physiques avaient enregistré leur droit de propriété sur les immeubles qu’elle estimait être en sa possession.
Le 11 mai 2012, la société requérante demanda au tribunal de première instance de Dubăsari l’annulation des actes ayant trait aux enregistrements précités. Les parties défenderesses engagèrent une action reconventionnelle en annulation de l’acte signé par la société requérante le 1er mars 2005.
Par un jugement du 20 mars 2013, le tribunal rejeta l’action de la société requérante et fit droit à la demande des parties défenderesses. Le 4 avril 2013, la société requérante interjeta appel. Le 30 mai 2013, elle déposa un appel motivé. Elle demanda également à être exonérée du paiement du droit de timbre au motif que, en 2012, elle n’avait exercé aucune activité, qu’elle n’avait pas de revenus et que son compte bancaire avait été saisi par un huissier de justice.
Par un jugement avant dire droit, la cour d’appel de Chișinău rejeta la demande d’exonération du droit de timbre de la société requérante au motif que les documents présentés à l’appui de cette demande (la copie de la déclaration de revenus de la société requérante pour la période fiscale portant sur l’année 2012, le certificat délivré par une banque selon lequel la société requérante disposait de 4 197 MDL (260 EUR) sur son compte et que ledit compte avait été saisi par un huissier de justice) n’étaient pas suffisants pour confirmer que l’intéressée était dans l’impossibilité de s’acquitter du droit de timbre. La cour d’appel de Chișinău accorda à la société requérante un délai de 13 jours pour payer le droit de timbre, d’un montant de 1 425 MDL (88 EUR). Par un jugement avant dire droit du 13 juin 2013, elle rejeta l’appel interjeté par la société requérante pour défaut de paiement du droit de timbre. Le 11 septembre 2013, la Cour suprême de justice rejeta le recours formé par la requérante au motif que celle-ci n’avait pas présenté des preuves suffisantes pour être exonérée du paiement du droit de timbre pour l’examen du son appel au fond.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaint que le refus d’examiner son appel au fond en raison du défaut de paiement du droit de timbre l’a privée de son droit d’accès à un tribunal.
65102/14*
09/09/2014
Andrei DUNAS
07/05/1976
Ressortissant moldave résidant à Cahul
Le 27 janvier 2012, le requérant saisit le tribunal de Buiucani de Chișinău d’une action civile dirigée contre un particulier (B.D.) tendant à récupérer une créance de 20 000 EUR et des dommages-intérêts. Il demanda une exonération partielle du droit de timbre. Par un jugement du 4 mai 2012, le tribunal du fond accueillit l’action du requérant et condamna B.D. à verser 20 000 EUR à l’intéressé au titre de cette dette, 172 501 MDL (11 187 EUR) au titre des dommages-intérêts, et 4 800 MDL (311 EUR) au titre du droit de timbre.
Par une décision du 30 mai 2013, la cour d’appel de Chișinău rejeta l’appel de la partie défenderesse. Le 8 juillet 2013, celle-ci forma un recours et paya 2 400 MDL de droit de timbre. Le 23 octobre 2013, la Cour suprême de justice accueillit le recours de B.D., constata que la cour d’appel n’avait pas examiné toutes les circonstances de l’affaire, annula la décision prononcée par celle-ci et lui renvoya l’affaire.
Le 16 janvier 2014, la cour d’appel de Chișinău constata d’office la nullité absolue du contrat de prêt signé par les parties au procès et rejeta l’action du requérant pour défaut de fondement. Le 11 mars 2014, le requérant forma un recours contre ladite décision. Soutenant qu’il avait des enfants mineurs à charge et que sa situation financière était précaire, il demanda à la Cour suprême de l’exonérer du paiement du droit de timbre.
Par un jugement avant dire droit du 15 avril 2014, la Cour suprême rejeta la demande du requérant concernant l’exonération du droit de timbre et accorda à l’intéressé un délai 14 jours pour payer le droit de timbre dont le montant fut fixé à 8 137 MDL (438 EUR). Par un jugement du 13 mai 2014, la Cour suprême de justice annula le recours du requérant pour défaut de paiement du droit de timbre. Le 18 juin 2014, elle communiqua au requérant le jugement avant dire droit du 15 avril 2014.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que le refus d’examiner son recours pour défaut de paiement du droit de timbre et la communication du jugement avant dire droit de la Cour suprême de justice du 15 avril 2014 après l’annulation du son recours pour défaut de paiement du droit de timbre l’a privé de son droit d’accès à un tribunal.
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