TROISIÈME SECTION
Requêtes nos 58045/11 et 69117/11
S.C. SERVICE BENZ COM S.R.L. contre la Roumanie
OANCEA contre la Roumanie
introduites respectivement
le 15 août 2011 et le 31 octobre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
1. La première requérante, la S.C. Service Benz Com S.A.R.L., est une personne morale de droit roumain ayant son siège à Adunaţii Copăceni. Elle est représentée devant la Cour par Me M.E. Marzavan, avocate à Bucarest. Le deuxième requérant, M. Gheorghe Oancea, est un ressortissant roumain né en 1971 et résidant à Motru.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Requête no 58045/11
3. Le 11 mai 2010, la société requérante conclut un contrat avec une société tierce, S.C. « N » S.A.R.L., ayant pour objet le transport des liquides pétroliers.
4. Le 7 juin 2010, deux citernes appartenant à la société requérante furent chargées, en présence d’un représentant du fisc. Après leur chargement, le représentant de l’autorité fiscale y apposa des scellés.
5. Avant que les deux citernes n’arrivent à leur destination, un équipage de douaniers procéda à un contrôle de routine. A cette occasion ils constatèrent que le liquide transporté n’avait pas les mêmes caractéristiques que celles figurant dans les documents de transport. La société « N », qui en était la propriétaire, s’est vu infliger une amende de 100 000 RON (soit environ 23 000 EUR) pour non respect du régime des produits soumis au droit d’accise, en vertu de l’article 220 du code de procédure fiscale (ci‑après « CPF »). Les représentants de la douane décidèrent également de la confiscation des deux citernes appartenant à la société requérante. Un procès-verbal fut dressé en ce sens.
6. La société requérante contesta le procès-verbal pour ce qui était de la confiscation de ses deux citernes. Devant le tribunal de première instance de Slobozia, elle faisait valoir qu’elle avait seulement transporté la marchandise de son client et qu’elle n’avait aucune responsabilité quant à sa conformité légale.
7. Par un jugement du 10 novembre 2010, le tribunal de première instance de Slobozia accueillit la contestation de la société requérante et annula le procès-verbal pour ce qui était de la confiscation. Les premiers juges constatèrent que la responsabilité du transporteur ne pouvait pas être engagée dès lors qu’il n’avait eu aucune possibilité de vérifier la conformité de la marchandise et qu’un représentant de l’autorité fiscale avait apposé des scellés après le chargement des deux citernes. Par conséquent, d’après les premiers juges, la confiscation était une mesure abusive et illégale. L’autorité fiscale se pourvut en cassation contre ce jugement.
8. Le 28 février 2011, le tribunal départemental de Ialomiţa fit droit au recours de l’autorité fiscale et, sur le fond, cassa le jugement et rejeta la contestation de la société requérante comme étant mal fondée. Le tribunal jugea que la contravention prévue à l’article 220, 1er alinéa, du CPF, autorisait la peine accessoire de confiscation des biens, sans distinguer si lesdits biens appartenaient au contrevenant ou à une tierce personne. Le tribunal motiva par la suite son arrêt comme suit :
« (...) le propriétaire des biens confisqués, la société Service Benz Com SARL, n’est pas contrevenante, ce qui n’implique aucune analyse de sa faute ; la confiscation s’opère exclusivement en vertu de la loi, en tant que peine accessoire (...). »
2. Requête no 69117/11
9 Le 5 août 2010, alors que le véhicule de la société « P » S.A.R.L. était en panne, son directeur demanda au requérant de lui prêter sa camionnette pour le transport de quelques produits de pâtisserie. Il accepta de lui prêter à titre gratuit sa camionnette et d’accompagner, pendant le transport, un chauffeur de la société « P ».
10. Le même jour, un équipage de la police routière de Mehedinţi procéda à un contrôle de routine. A cette occasion, ils constatèrent que la société « P » ne détenait pas tous les documents d’accompagnement de la marchandise, infligèrent à celle-ci une amende d’environ 650 EUR et confisquèrent sa marchandise et la camionnette du requérant. Ils dressèrent un procès-verbal en ce sens.
11. Le 15 septembre 2010, la société « P » forma une plainte contre le procès-verbal de contravention. Le requérant formula une demande d’intervention et sollicita la restitution de sa camionnette.
12. Par un jugement du 8 mars 2011 le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin accueillit la contestation de la société « P », annula le procès-verbal de contravention pour ce qui était de l’amende et le remplaça par un avertissement. Quant à la demande formulée par le requérant, le tribunal ordonna l’annulation de la mesure de confiscation de sa camionnette. Les premiers juges constatèrent que, lors du contrôle routier, les documents d’accompagnement de la marchandise étaient valables pour le véhicule de la société « P », qui était en panne, et non pour la camionnette du requérant. Le tribunal conclut que l’activité de la société « P » n’avait pas été illicite. Le tribunal maintint comme légale la mesure de confiscation de la marchandise. Pour ce qui était de la confiscation de la camionnette du requérant, le tribunal jugea que le requérant n’avait aucune responsabilité quant aux formalités concernant les documents d’accompagnement de la marchandise. La police de Mehedinţi se pourvut en cassation contre ce jugement.
13. Par un arrêt définitif du 5 juillet 2011, le tribunal départemental de Mehedinţi fit droit au recours de la police, cassa le jugement du 8 mars 2011 et, sur le fond, rejeta les contestations formulées par le requérant et par la société « P ». Pour arriver à cette conclusion, le tribunal jugea qu’une sanction plus sévère qu’un simple avertissement s’imposait dans le cas de la société « P ». Quant au requérant, le tribunal jugea que les premiers juges n’avaient pas observé que le requérant savait qu’il utilisait sa camionnette pour transporter la marchandise de la société « P ».
B. Le droit interne pertinent
14. L’ordonnance du Gouvernement no 2/2001 du 12 juillet 2001 portant sur le régime juridique des contraventions, se lit comme suit dans sa partie pertinente :
Article 1
« La loi contraventionnelle défend les valeurs sociales qui ne sont pas protégées par la loi pénale. Une contravention est l’acte commis avec faute, prévu et sanctionné par la loi, par une ordonnance du Gouvernement ou, selon le cas, par une décision de la mairie d’une commune, ville (...). »
15. Les dispositions pertinentes du CPF, tel qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, se lisent comme suit :
Article 220 – Contraventions et sanctions relevant du régime
des produits soumis au droit d’accise
« 1. Les actes suivants constituent des contraventions :
(...)
k) le transport de produits soumis au droit d’accise sans le document d’accompagnement de la marchandise – DAI – prévu dans le titre VII du code fiscal ou pour lesquels le document n’est que partiellement rempli ou contient des données non conformes quant à la quantité, au code NC ou au document de transport, ainsi que le transport des produits soumis au droit d’accise effectué avec des citernes ou récipients sans scellés ou avec des scellés endommagés. »
GRIEFS
16. La société requérante dans l’affaire no 58045/11 invoque l’article 6 § 1 de la Convention et se plaint de la confiscation de ses deux citernes sans qu’elle ait jamais eu la qualité de contrevenant et sans que sa faute soit légalement établie. Elle se plaint d’une atteinte à son droit de propriété sur ses biens qu’elle évalue à environ 100 000 EUR.
17. Le requérant dans l’affaire no 69117/11 se plaint de l’iniquité de la procédure ayant validé la confiscation de sa camionnette (article 6 § 1 de la Convention). Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit de propriété sur sa camionnette, dont la valeur s’élève à environ 20 000 EUR.
QUESTION AUX PARTIES
Les requérants ont-ils été privés de leurs biens dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Dans l’affirmative, ces privations ont-t-elles imposé aux requérants une charge excessive (Agosi c. Royaume Uni, 24 octobre 1986, série A no 108 et Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, CEDH 2001-VII) ?
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