Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 209
Juillet 2017
S.C. Service Benz Com S.R.L. c. Roumanie - 58045/11
Arrêt 4.7.2017 [Section IV]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Privation de propriété
Régime objectif de confiscation, moyennant la possibilité pour le propriétaire de bonne foi d’obtenir réparation auprès du contrevenant pour faute contractuelle : non-violation
En fait – En 2010, deux camions-citernes appartenant à la société requérante furent confisqués dans le cadre d’une procédure contraventionnelle dirigée contre une de ses clientes (qui avait faussement déclaré la nature de la marchandise, afin d’échapper au paiement du droit d’accise sur les carburants). L’ignorance alléguée de la requérante fut jugée inopérante ; le tribunal retint également qu’en tant que transporteur, elle avait une obligation de diligence.
Dès 2006, la Cour constitutionnelle avait admis l’automaticité de la confiscation, eu égard à la possibilité pour le propriétaire de se retourner contre son cocontractant.
En droit – Article 1 du Protocole no 1
a) Nature, légalité, et but légitime de l’ingérence – S’agissant d’une mesure définitive sans possibilité de restitution, la confiscation des camions-citernes de la requérante s’analyse en une privation de propriété. Sa base légale était l’article 220 §§ 1‑k et 2‑b du code des procédures fiscales (CPF), ces dispositions poursuivant par ailleurs un objectif d’intérêt général (réprimer les faits de fraude fiscale).
b) Proportionnalité – Au vu de la substance de la contravention (le transport non déclaré de produits soumis au droit d’accise), l’objet de la confiscation (des camions-citernes) n’apparaît pas dépourvu de rapport avec l’objectif de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par les dispositions en cause.
Certes, selon les dispositions en cause, la confiscation du moyen de transport utilisé était obligatoire. De fait, le tribunal de recours a estimé qu’il n’y avait lieu : ni de distinguer selon que le moyen de transport appartenait au contrevenant lui-même ou à un tiers ; ni, dans le second cas, de prendre en considération l’attitude personnelle du tiers, ou la nature de son lien avec la contravention.
Il convient dès lors de vérifier si la requérante disposait, par ailleurs, d’un recours lui permettant de faire valoir plus utilement la thèse de sa bonne foi.
Or, la Cour constitutionnelle a été appelée plusieurs fois à examiner contre les dispositions litigieuses le moyen tiré de ce qu’elles autorisaient la confiscation de biens n’appartenant pas au contrevenant. Dans sa décision no 685 de 2006, elle avait déjà estimé cette critique infondée, considérant : 1o qu’en confiant le véhicule à son cocontractant, le propriétaire avait assumé le risque que celui-ci en fasse mauvais usage ; 2o qu’il restait loisible au propriétaire de réclamer réparation auprès du contrevenant, par le biais d’une action en justice sur la base du contrat qui les liait ; 3o qu’une interprétation différente permettrait un contournement facile de la loi.
Ainsi, bien avant les faits de la présente requête, la Cour constitutionnelle avait confirmé l’existence d’un recours que le propriétaire d’un moyen de transport confisqué pouvait engager contre le contrevenant sur la base des règles générales de la responsabilité civile contractuelle.
Cette jurisprudence de la Cour constitutionnelle, comportant une interprétation du droit national faisant autorité, suffit pour conclure à l’effectivité du recours en question. Qui plus est, cette approche a reçu une consécration législative explicite en matière de transport, à travers l’article 1961 § 3 du nouveau code civil (qui, même s’il n’est entré en vigueur que quelques mois après le terme de la procédure judiciaire engagée par la requérante, était public depuis juillet 2009).
Dans les affaires où la Cour européenne a jugé ineffectifs des recours de ce genre, c’était pour des raisons liées au cas concret de l’espèce (par exemple, la faillite ou la dissolution de la société commerciale responsable, le risque sérieux de faillite compte tenu de la sévérité des amendes infligées aux auteurs de fraudes, le décès de l’auteur du délit ou l’absence de pratique des tribunaux internes en la matière).
Aucune circonstance particulière de cette nature n’étant invoquée par la requérante, il n’y a pas lieu de mettre en doute l’effectivité du recours judiciaire dont elle disposait ainsi aux fins de la réparation du préjudice subi. Un juste équilibre était donc ménagé entre le respect de ses droits et l’intérêt général.
Conclusion : non-violation (quatre voix contre trois).
(Voir dans le même sens (non-violation) : Sulejmani c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 74681/11, 28 avril 2016 ; ou à l’inverse (violation) : Andonoski c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, 16225/08, 17 septembre 2015, Note d’information 188)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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