TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 38687/05
S.C. SMO S.R.L. ORADEA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 15 janvier 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 21 octobre 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, S.C. Smo S.R.L. Oradea, est une société de droit roumain, ayant son siège social à Oradea. Elle a été représentée devant la Cour par Mme Viorica Tăbuş, son administratrice.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Les griefs de la société requérante portant sur une violation alléguée des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison des mesures prises par le procureur dans le cadre d’une procédure pénale visant des tiers et qui auraient abouti à l’impossibilité pour la requérante de jouir paisiblement de ses biens, ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux‑ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 27 juillet 2012 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est revenue à la Cour avec mention : non réclamée.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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