TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10691/05
présentée par SC UNIVERSAL SRL
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 18 janvier 2011 en un comité composé de :
Elisabet Fura, présidente,
Boštjan M. Zupančič,
Ineta Ziemele, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 mars 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par la société commerciale Universal S.R.L., une société de droit roumain, ayant son siège à Constanţa. Elle a été representée devant la Cour par son gérant, Mme M. Seceleanu. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la société requérante se plaignait de la non-exécution d’une décision de justice par laquelle l’inspectorat scolaire départemental avait été condamné à conclure avec elle un bail portant sur un terrain. Invoquant la même disposition, la société requérante se plaignait également de l’iniquité de la procédure qui avait pris fin par un arrêt de la cour d’appel de Constanţa.
Les griefs de la société requérante tirés de la non-exécution de la décision de justice ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la société requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2010, la Cour a attiré l’attention de la société requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue à la société requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la société requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliElisabet Fura
Greffière adjointePrésidente
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