Communiquée le 25 avril 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 15886/15
S.C. UZINEXPORT S.A.
contre la Roumanie
introduite le 30 mars 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, S.C. Uzinexport S.A., est une société commerciale de droit roumain ayant son siège à Bucarest. Elle est représentée devant la Cour par son président, M. M. Nicolaide.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Dans les années 1980, la requérante, dont le capital était détenu à l’époque par l’État, avait construit plusieurs usines en Irak pour une somme totale d’environ 100 millions de dollars américains (USD). Au début des années 1990, la société requérante fut privatisée et l’intégralité du capital fut transférée à des investisseurs privés. En raison de l’embargo imposé à l’Irak, elle fut dans l’impossibilité de récupérer ses créances irakiennes. En 2005, l’État roumain négocia avec l’État irakien un accord concernant les modalités de remboursement de la dette de ce dernier au titre des échanges commerciaux avec la Roumanie avant 1990.
Par l’ordonnance d’urgence no 91/2010, le Gouvernement décida de rembourser les créances des sociétés commerciales, dont celle de la requérante, à un taux d’échange spécial de 0.0015 lei roumains (RON) pour 1 USD. A la date de l’adoption de l’ordonnance, le taux d’échange pratiqué par la banque nationale de Roumanie (BNR) était d’environ 3.11 RON pour 1 USD.
Par un arrêté du 10 décembre 2008, le Gouvernement calcula la créance de la société requérante. Le montant total, après l’application du coefficient de réduction de la dette irakienne, s’élevait à 21 millions USD. Selon le taux d’échange spécial, la créance était d’environ 31 000 RON (à savoir, environ 10 000 USD au taux d’échange pratiqué par la BNR). Cette somme était payable en plusieurs tranches entre 2009 et 2028.
Par une action introduite devant les juridictions internes, la société requérante réclama le paiement de la première tranche de la créance au taux d’échange de la BNR.
Par un arrêt définitif du 8 octobre 2014, la Haute Cour de Cassation et de Justice rejeta l’action au motif que le taux spécial avait été imposé par le législateur qui disposait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation qui ne pouvait pas être censuré par le pouvoir judiciaire.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Par un accord signé en août 2005, le Gouvernement roumain effaça 80% de la dette de l’État irakien, qui prit l’engagement de verser à l’État roumain 977 millions USD en plusieurs tranches entre 2009 et 2028. Une partie de la dette était constituée des créances des entreprises roumaines, dont celle de la requérante.
Par l’ordonnance d’urgence no 91 publiée au Journal Officiel le 20 octobre 2010, le Gouvernement décida d’inscrire les sommes ainsi récupérées au budget de l’État. L’exposé des motifs précisa que ces sommes étaient destinées au fonds « Proprietatea », qui avait été établi pour dédommager les anciens propriétaires des immeubles abusivement nationalisés par le régime communiste.
L’ordonnance prévoyait le remboursement des créances des entreprises à un taux d’échange spécial fixé à 0,0015 RON pour 1 USD.
Saisie d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée devant les juridictions internes dans un autre litige, la Cour constitutionnelle, dans sa décision no 422 publiée au Journal Officiel le 24 juillet 2012, jugea que les dispositions de l’ordonnance du Gouvernement no 91/2010 n’étaient pas contraires à la Constitution.
GRIEFS
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante allègue une violation de son droit de propriété en raison de la fixation du taux d’échange spécial qui équivaut, selon elle, à une spoliation de sa créance.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, en raison de la fixation, par l’ordonnance no 91/2010, de modalités de remboursement spéciales pour sa créance envers l’État irakien ?
2. Dans l’affirmative, ces modalités de remboursement ont-t-elles imposé à la requérante une charge excessive et exorbitante ?
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