QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 52981/99
présentée par Biagio SCIACCHITANO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 11 mars 2003 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
MmeE. Palm,
MM.M. Fischbach,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego, juges,
L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 décembre 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Biagio Sciacchitano, est un ressortissant italien, né en 1946 et résidant à Castelvetrano (Trapani).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 25 mai 1987, le requérant déposa un recours au greffe du tribunal de Marsala afin d’obtenir la saisie judiciaire de deux terrains. Par une ordonnance hors audience du 22 juin 1987, le président du tribunal fit droit à cette demande.
Le 21 juillet 1987, le requérant déposa un recours devant la même juridiction afin d’obtenir la validation de la saisie judiciaire. La mise en état de l’affaire commença le 26 octobre 1987.
A l’audience du 11 décembre 1996, le juge interrompit la procédure en raison du décès du défendeur. Les parties n’ayant pas repris la procédure dans le délai prévu par le code de procédure civile, celle-ci s’est éteinte.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile devant le tribunal de Marsala.
2. Le requérant se plaint également de la violation des articles 8, 10 et de l’ancien article 25 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Marsala. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l’entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Le requérant estime que la Cour a déclaré recevable son recours puisqu’elle a procédé à un premier examen de son affaire. En outre, il considère que les juges de la cour d’appel ne seraient pas objectifs en jugeant le comportement de leurs collègues. Il fait remarquer encore que la loi Pinto contrevient à la Convention puisqu’elle ne prévoit pas la possibilité de se défendre personnellement et que le recours national entraîne le paiement de frais de procédure. Enfin, il retient que la voie de recours interne prévue par la loi Pinto est une faculté offerte et non une obligation. Il refuse partant de saisir la cour d’appel.
Tout d’abord, la Cour souligne que si elle a bien procédé à un premier examen, cela a donné lieu à la communication de la requête au Gouvernement et non à une décision sur la recevabilité.
La Cour rappelle ensuite qu’on ne peut présumer a priori du manque d’impartialité des magistrats. Elle doit procéder à une appréciation objective du comportement du juge de la procédure et ne pas se fonder sur une simple allégation du requérant.
En ce qui concerne la possibilité de se défendre personnellement la Cour rappelle que la décision de permettre à un requérant de se défendre lui-même ou de se faire représenter par un avocat entre dans la marge d’appréciation des Etats contractants, qui sont mieux placés que la Cour pour choisir les moyens propres à permettre à leur système judiciaire de garantir les droits de la défense (Correia de Matos v. Portugal, 48188/99, ECHR 2001- XII ).
Quant aux frais de procédure, la Cour note que le décret-loi no 28 du 11 mars 2002 a établi que la procédure aux termes de l’article 3 de la loi Pinto échappe au paiement de la contribution unifiée au titre de l’article 9 de la loi no 488 du 23 décembre 1999.
Au vu des considérations ci-dessus et de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres décisions, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34969/97, CEDH 2001-XII), la Cour estime que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que les requérants doivent tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance qui amène à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint de la violation des articles 8, 10 et de l’ancien article 25 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
En ce qui concerne les griefs tirés des articles 8, 10 et de l’ancien article 25 de la Convention, la Cour constate que le requérant ne les a pas étayés. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 e la Convention.
Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour observe que la procédure interne n’a pas été reprise après son interruption en raison du décès du défendeur. Partant, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-PassosMatti Pellonpää
Greffière adjointePrésident
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