SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23050/93
présentée par Jacques ISCACHE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1993 par Jacques ISCACHE
contre la France et enregistrée le 7 décembre 1993 sous le N° de dossier
23050/93 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 avril 1995 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 25 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1944, sans profession,
est actuellement emprisonné à la maison d'arrêt de Fresnes. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Philippe Dehapiot, avocat au
barreau de Paris.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 15 mars 1989, le requérant fut placé en détention provisoire sur
ordonnance d'un juge d'instruction de Marseille pour infraction à la
législation sur les stupéfiants.
Les 12 et 13 mars 1991, le requérant subit deux expertises médicales
ordonnées par le juge d'instruction. Le rapport relatif à l'expertise du
13 mars précisa que l'état du requérant imposait des soins immédiats
assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, du fait de
sa dangerosité à l'égard de lui-même, de par des troubles psychologiques
importants.
Par ordonnance du 14 mars 1991, le juge d'instruction ordonna la
mise en liberté du requérant pour raisons de santé. Le requérant fut donc
aussitôt remis en liberté.
Le 15 mars 1991, le ministère public interjeta appel de cette
décision.
Par arrêt du 8 avril 1991, l'audience s'étant tenue le 2 avril 1991,
la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence infirma l'ordonnance du 14 mars
1991 et, se réservant dorénavant le contentieux de la détention
provisoire, prolongea la détention pour une durée de quatre mois à
compter du jour de la réincarcération du requérant, le mandat de dépôt
initial du 15 mars 1989 reprenant son plein et entier effet.
La cour fonda sa décision de maintien en détention sur le trouble
grave et persistant à l'ordre public, les risques de collusion avec des
co-auteurs toujours en fuite, le défaut de garanties de représentation
du requérant - "sans profession et ayant des points de chute à l'étranger
(Espagne)" - et, enfin, sur le fait que les experts consultés n'avaient
pas conclu à la nécessité de la mise en liberté, mais à une surveillance
spéciale ou un placement en milieu spécialisé.
Etant libre depuis l'ordonnance de mise en liberté du 14 mars 1991,
le requérant n'eut pas connaissance de cet arrêt du 8 avril 1991.
Le 12 mars 1992, ayant été présenté à un juge d'instruction de Paris
pour des faits sans lien avec les précédents, il informa le juge de la
procédure diligentée à Marseille. Le magistrat instructeur de Paris
prévint les autorités judiciaires de Marseille.
Par acte du 13 mai 1992, l'arrêt du 8 avril 1991 de la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence fut notifié au
requérant.
Le 18 mai 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation contre
cet arrêt. Le requérant ne reçut jamais de nouvelles de ce pourvoi.
Le 4 août 1992, le requérant présenta une demande de mise en liberté
qui fut rejetée, le 18 août 1992, par arrêt de la chambre d'accusation
d'Aix-en-Provence, celle-ci s'étant réservé le contentieux de la
détention provisoire par son arrêt du 8 avril 1991.
Par arrêt du 10 septembre 1992, la chambre d'accusation d'Aix-en-
Provence prolongea la détention compte tenu de la gravité des faits, du
caractère "totalement illusoire" d'un contrôle judiciaire au vu du
comportement du requérant après sa mise en liberté et de l'absence de "la
moindre garantie de représentation". Le requérant ne forma pas de pourvoi
en cassation contre cet arrêt.
Le 20 novembre 1992, le requérant présenta une demande de mise en
liberté à la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence. Dans son mémoire,
il fit valoir que les arrêts des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992
encouraient la nullité, respectivement pour non respect des délais de
convocation et pour absence de débat contradictoire.
Par arrêt du 24 novembre 1992, la chambre d'accusation, après avoir
indiqué son incompétence à apprécier la légalité de ses précédentes
décisions, rejeta la demande, motivant son refus par le comportement du
requérant après sa mise en liberté et son absence de garantie sérieuse
de représentation en justice.
Le 7 janvier 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta
une nouvelle fois les demandes en nullité visant les arrêts des 8 avril
1991 et 10 septembre 1992 et prolongea la détention provisoire. La
chambre d'accusation estima que les faits étaient graves et troublaient
l'ordre public, qu'un contrôle judiciaire serait "totalement illusoire"
à en juger par son comportement après sa libération par le juge
d'instruction et que, "sans profession et sans domicile fixe en France,
il (n'offrait) pas la moindre garantie de représentation en justice".
Le 13 janvier 1993, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt. Dans son mémoire ampliatif, il reprocha à la chambre
d'accusation de n'avoir pas examiné la légalité des arrêts du
8 avril 1991 et du 10 septembre 1992, ainsi que d'avoir maintenu sa
détention provisoire.
Le 4 mai 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rendit un
arrêt de prolongation de la détention du requérant, pour une durée de
quatre mois à compter du 13 mai 1993. Elle motiva sa décision par
l'absence de garantie de représentation du requérant et son comportement
après sa mise en liberté, le requérant ayant commis de nouvelles
infractions au lieu de se faire soigner.
Par arrêt du 5 mai 1993, la chambre criminelle de la Cour de
cassation rejeta le pourvoi aux motifs, d'une part, concernant la nullité
des arrêts litigieux, "que c'est à bon droit que la chambre d'accusation
a refusé d'examiner les articulations du mémoire qui tendaient à remettre
en cause la régularité de ses décisions antérieures, question étrangère
à l'objet de la demande dont elle était saisie" et, d'autre part, que les
juges avaient souverainement apprécié que la détention n'avait pas excédé
un délai raisonnable.
Le 15 juin 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence rejeta
les demandes de mise en liberté formulées par le requérant les 28 mai,
3 et 4 juin 1993, aux motifs que les faits étaient particulièrement
graves, qu'il avait reconnu sa participation au trafic de stupéfiants,
qu'il avait mis à profit sa mise en liberté, non pour se soigner, mais
pour persévérer dans la délinquance et renouveler l'infraction et qu'il
n'offrait pas de garantie sérieuse de représentation, n'ayant ni
profession ni attache familiale en France, mais des "points de chute" à
l'étranger.
Le 31 août 1993, après avoir procédé à un interrogatoire du
requérant le 22 février 1993, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille, avec maintien
en détention. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 21 septembre 1993, la chambre d'accusation d'Aix-en-
Provence rejeta les moyens du requérant fondés sur la nullité de l'arrêt
du 8 avril 1991 et l'illégalité des écoutes téléphoniques, aux motifs que
la décision du 8 avril 1991 était devenue définitive et qu'il ne lui
appartenait pas de statuer sur la régularité des actes de l'instruction,
n'étant saisie que du maintien en détention qu'elle confirmait par
ailleurs.
Pour justifier le maintien en détention, la chambre d'accusation
indiqua notamment que le requérant "ayant mis à profit sa mise en liberté
non pour se soigner, comme on aurait pu le croire, mais pour persévérer
dans la délinquance et renouveler l'infraction, il importe de prévenir
la réitération de ses agissements ; enfin, sans profession ni attache
familiale, ayant des points de chute à l'étranger, et déjà condamné, (le
requérant) n'offre pas de garantie sérieuse de représentation en
justice."
Le requérant déposa des conclusions "in limine litis" à l'audience
du tribunal correctionnel de Marseille du 12 octobre 1993. Dans ses
conclusions, le requérant invoqua l'illégalité des écoutes téléphoniques
diligentées dans cette procédure et releva plusieurs nullités dont,
principalement, celles relatives aux arrêts précités des 8 avril 1991 et
10 septembre 1992.
Par jugement du 21 octobre 1993, le tribunal correctionnel de
Marseille rejeta ses conclusions et condamna le requérant à huit ans
d'emprisonnement ainsi qu'au paiement conjoint et solidaire d'une amende
de cinq millions et demi de francs à l'administration des douanes.
Le requérant n'a pas interjeté appel de cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant conteste la légalité de la détention provisoire à
compter du 13 mai 1992 en soutenant que les arrêts de la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10
septembre 1992 sont nuls et, partant, rendent sa détention illégale. Il
invoque l'article 5 par. 1 c) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de sa détention
provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Il estime en outre que le refus d'examen de la régularité de l'arrêt
du 8 avril 1991 constitue une violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
4. Le requérant demande une réparation, estimant avoir été victime
d'une détention contraire à l'article 5. Il invoque l'article 5 par. 5
de la Convention.
5. Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai
raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
6. De plus, le requérant estime avoir été considéré comme coupable
bien avant son arrestation. Il invoque l'article 6 par. 2 de la
Convention.
7. Le requérant estime n'avoir pu valablement préparer sa défense, du
fait de convocations tardives ou inexistantes devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il invoque l'article 6
par. 3 b) de la Convention.
8. Le requérant estime n'avoir pu faire interroger, ni être confronté
aux témoins à charge et à décharge durant l'instruction. Il invoque
l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
9. Enfin, le requérant se plaint d'écoutes téléphoniques illégales au
cours de l'instruction. Il invoque la violation de l'article 8 par. 1 et
2 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 15 novembre 1993 et enregistrée le
7 décembre 1993.
Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
les griefs tirés de la légalité et de la durée de la détention et de la
procédure, du droit à réparation, de l'atteinte au respect de la vie
privée et de la correspondance, à la connaissance du Gouvernement
défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de ces griefs.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 janvier 1995,
après deux prorogations de délai. Le requérant a présenté ses
observations en réponse le 6 avril 1995.
La Commission a décidé d'accorder le bénéfice de l'aide judiciaire
au requérant le 28 février 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre), compte tenu
des indications fournies par le Gouvernement défendeur, a décidé
d'interroger ce dernier sur le grief tiré de l'absence de recours à bref
délai pour faire statuer sur la légalité de la détention provisoire à
compter du 13 mai 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 avril 1996. Le
requérant a présenté ses observations en réponse le 25 juin 1996.
EN DROIT
1. Le requérant conteste la légalité de la détention provisoire à
compter du 13 mai 1992, en soutenant que les arrêts de la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10
septembre 1992 sont nuls et, partant, rendent sa détention illégale. Il
invoque l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention qui prévoit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c) s'il est arrêté ou détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou
qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après
l'accomplissement de celle-ci."
Interrogé sur l'issue du pourvoi formé par le requérant contre
l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
du 8 avril 1991, le Gouvernement défendeur expose que les greffes, tant
du centre pénitentiaire que de la chambre d'accusation, ont enregistré
le pourvoi du requérant contre l'arrêt du 8 avril 1991 en exécution
duquel le requérant fut à nouveau placé en détention. Il reconnaît
toutefois que l'acte de pourvoi n'a jamais été transmis à la Cour de
cassation, qui n'a donc jamais examiné ledit pourvoi.
Le Gouvernement estime que cette omission n'a pas eu d'effet sur la
validité de la détention, puisque l'arrêt du 8 avril 1991 était
exécutoire, le pourvoi n'ayant pas d'effet suspensif. En outre, le
Gouvernement relève que la détention fut prolongée, le 10 septembre 1992,
par un arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence contre lequel
le requérant ne forma pas de pourvoi.
Le requérant ayant enfin la possibilité de formuler à tout moment
d'autres demandes de mise en liberté, le Gouvernement estime qu'il n'a
pas été "victime d'une violation", malgré le défaut de transmission du
pourvoi contre l'arrêt du 8 avril 1991 à la Cour de cassation.
Le requérant estime que le défaut d'examen de son pourvoi à
l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991, sur le fondement duquel il fut
remis en détention provisoire, est dû à une carence des autorités
judiciaires, carence qui constitue une violation de la Convention.
La Commission constate que le requérant a formé, le 18 mai 1992, un
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-
Provence en date du 8 avril 1991 sur le fondement duquel il fut placé une
seconde fois en détention provisoire. La Commission note que le
Gouvernement a indiqué que ce pourvoi avait bien été enregistré par le
greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, mais que le
greffe avait omis de le transmettre à la Cour de cassation.
Cependant, la Commission relève que l'arrêt de la chambre
d'accusation du 8 avril 1991 était exécutoire à compter de sa
notification, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, et
que la détention provisoire s'est régulièrement poursuivie par l'arrêt
de prolongation de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-
Provence en date du 10 septembre 1992, arrêt contre lequel il ne forma
pas de pourvoi en cassation.
La Commission en conclut que la privation de liberté litigieuse
avait une base légale en droit français. Elle rappelle en outre, en ce
qui concerne la "régularité" de la détention, qu'il ne lui appartient pas
d'apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction
nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve
de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention, sans
quoi elle s'érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et
méconnaîtrait les limites de sa mission (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache
n° 3 c. France du 24 novembre 1994, à paraître, série A n° 296-C, p. 88,
par. 44).
En l'espèce, la Commission estime que les arrêts de la chambre
d'accusation d'Aix-en-Provence des 8 avril 1991 et 10 septembre 1992 ne
révèlent ni abus d'autorité ni mauvaise foi, ni arbitraire et ne peuvent
donc passer pour irrégulières.
Dès lors, les circonstances de l'espèce ne révèlent pas l'apparence
d'une violation des dispositions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la détention qui a
débuté le 15 mars 1989, a été interrompue du 14 mars 1991 au 13 mai 1992,
date à laquelle elle reprit pour se terminer le 21 octobre 1993 avec le
jugement au fond du tribunal correctionnel de Marseille. Il invoque
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel dispose
notamment :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au par. 1 c) du présent article (...) a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure (...)."
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité pour non-
épuisement des voies de recours internes, en raison du fait que le
requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre tous les arrêts
de la chambre d'accusation et qu'il n'a pas invoqué la violation de
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention devant les juges internes.
Le requérant estime, à supposer que le pourvoi en cassation soit un
recours efficace, qu'il a rempli cette obligation puisqu'il a formé un
premier pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation du
8 avril 1991, dont il attendit vainement l'issue, ainsi qu'un second
pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation en date du 7
janvier 1993. Il précise en outre avoir expressément invoqué la violation
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, notamment dans le
cadre de son dernier pourvoi en cassation.
La Commission constate que le requérant, en invoquant expressément
ou en substance les dispositions de la Convention, a formé un premier
pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 avril
1991, dont il a vainement attendu l'issue en raison d'une carence du
greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ainsi qu'un second pourvoi
à l'encontre de l'arrêt du 7 janvier 1993.
En conséquence, l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.
Le Gouvernement soutient au fond, à titre subsidiaire, que la
détention provisoire était justifiée par de lourdes présomptions, la
gravité des faits, la reconnaissance par le requérant de sa participation
au trafic, le danger de fuite et de répétition des infractions, les
nécessités de l'instruction et le trouble occasionné à l'ordre public.
Le requérant estime que la durée de la détention provisoire est
excessive.
La Commission note que le requérant a été mis en détention
provisoire une première fois du 15 mars 1989 au 14 mars 1991, puis du 13
mai 1992 au 21 octobre 1993. La détention a donc duré trois ans et
presque six mois.
La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités
judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée
de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du
raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances
de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence
d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une
exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions,
ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses
recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation
de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt
W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 15, par. 30).
Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de
soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance
est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention,
mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus. La Commission doit
alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires
continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent
"pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités
nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la
poursuite de la procédure (voir arrêt W. c. Suisse précité, ibidem).
En l'espèce, notamment dans le cadre de la seconde détention
provisoire, la Commission relève que, outre la gravité des soupçons
pesant sur le requérant, le juge d'instruction et la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont invoqué le risque de fuite,
compte tenu du non respect par le requérant du contrôle judiciaire
institué dans le cadre de sa mise en liberté du 14 mars 1991, l'absence
de garantie de représentation, faute de justifier d'une profession et
d'un domicile fixe en France, alors qu'il avait des "points de chute" à
l'étranger. La chambre d'accusation releva enfin, dans ses arrêts en date
des 4 mai, 15 juin et 21 septembre 1993, que le requérant avait profité
de sa mise en liberté pour commettre de nouvelles infractions au lieu de
se faire soigner.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission ne voit pas
de raison de contester les motivations retenues par les juridictions
internes, notamment en ce qui concerne le défaut de garantie de
représentation en justice et le risque de renouvellement des infractions.
La Commission observe enfin que l'examen du dossier, tel qu'il a été
présenté permet de penser que les autorités françaises ont fait preuve
de la diligence requise et que la détention n'a pas été indûment
prolongée par la manière dont l'affaire a été conduite.
Dès lors, prenant en considération les divers éléments soumis par
les parties, la Commission conclut que la détention litigieuse n'a pas
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant allègue en outre que les juridictions internes n'ont
pas examiné ou vérifié la régularité de sa détention provisoire ordonnée
par l'arrêt du 8 avril 1991. Il invoque l'article 5 par. 4 (art. 5-4) qui
prévoit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Le Gouvernement estime tout d'abord que la chambre d'accusation
constitue un "tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention. En outre, il estime que l'arrêt du 8 avril 1991 comportait
un contrôle de légalité de la détention.
Le Gouvernement reconnaît cependant que, si des questions nouvelles
de légalité apparaissent postérieurement à la décision initiale,
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) exige l'existence d'un recours à bref délai
sur cette question. Selon le Gouvernement, le fait que le pourvoi du
requérant formé à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 1991 ne soit jamais
parvenu à la Cour de cassation est sans conséquence, puisque le requérant
pouvait obtenir un contrôle de légalité à tout moment en saisissant à
nouveau la chambre d'accusation. Le Gouvernement note que cela fut le cas
en l'espèce, puisqu'une demande de mise en liberté formée le 4 août 1992
par le requérant fut rejetée par la chambre d'accusation dès le 18 août
1992.
Enfin, le Gouvernement considère que le pourvoi du requérant était
dépourvu de toute chance de succès.
Le requérant persiste à penser que ses affirmations relatives à
l'illégalité de l'arrêt du 8 avril 1991 reposent sur des faits exacts et
vérifiables. Il estime qu'il n'appartient pas au Gouvernement défendeur
de se substituer à la Cour de cassation - non saisie par la faute du
greffe de la cour d'appel - pour se prononcer sur l'issue du pourvoi
formé contre l'arrêt du 8 avril 1991.
La Commission considère que cette question ne peut être résolue à
ce stade de l'examen de la requête, mais nécessite un examen au fond. Dès
lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à cet
égard.
4. Le requérant estime que, sa détention étant contraire aux
dispositions de l'article 5 (art. 5) de la Convention, il a droit à
réparation. Il invoque l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui
prévoit que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article
a droit à réparation."
Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu exercer une action
en responsabilité pour faute contre l'Etat sur le fondement de l'article
L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le requérant estime qu'il ne disposait d'aucun recours efficace pour
obtenir réparation.
La Commission rappelle qu'une action en indemnité peut entrer en
ligne de compte aux fins de l'article 26 (art. 26) de la Convention, mais
il ne prescrit que l'épuisement des voies de recours à la fois relatives
aux violations incriminées, disponibles et adéquates.
La Commission constate que l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire fixe des conditions d'ouverture très strictes
en imposant de démontrer l'existence d'une "faute lourde" ou d'un "déni
de justice". La Commission, qui relève que les observations du
Gouvernement défendeur excluent l'existence d'une faute commise par les
autorités concernées, estime qu'en tout état de cause ce recours était
inefficace.
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
Le Gouvernement estime en outre que le requérant, ayant été condamné
à huit années d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Marseille
et la durée des deux périodes de détention provisoire ayant été imputée
sur la peine prononcée, ne peut plus invoquer un quelconque préjudice.
Le requérant estime quant à lui qu'il peut légitimement prétendre
à une réparation, conformément à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention.
La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde ce grief
sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief formulé au titre de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Elle estime que ces
aspects de la requête sont étroitement liés et que le grief soulevé au
regard de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) doit aussi être examiné dans le
cadre d'un examen au fond.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Il
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...)."
Le Gouvernement estime que l'affaire était complexe, en raison du
caractère international du trafic de stupéfiants, des nombreuses
personnes en cause et des difficultés d'investigation. Il est d'avis que
les autorités ont su concilier un comportement diligent avec le respect
des droits de la défense, tandis que le requérant, en niant les faits
avant de les reconnaître, puis en se soustrayant aux obligations du
contrôle judiciaire, a contribué à allonger la durée de la procédure.
Le requérant estime que la durée de la procédure n'a pas été
raisonnable.
La Commission constate que la procédure a débuté le 15 mars 1989
pour se terminer le 21 octobre 1993. Elle a donc duré quatre ans, sept
mois et six jours.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de
la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de
l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités
judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre
1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).
La Commission note tout d'abord que la procédure en cause est
relative à un trafic international de stupéfiants, imposant aux juges
français de mener la procédure en collaboration avec les autorités belges
et espagnoles. Par ailleurs, la procédure mettait en cause de nombreux
intervenants. Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission
estime que l'affaire présente un caractère complexe.
La Commission relève ensuite que le comportement du requérant n'a
pu, à lui seul, être déterminant pour l'allongement de la procédure.
S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission
considère qu'il ressort de la chronologie de la procédure fournie par le
Gouvernement que l'instruction fut menée sans discontinuer. Le nombre
élevé de personnes impliquées, la nature des faits, en particulier les
circonstances spécifiques de leur commission ont rendu nécessaires, en
dépit des aveux du requérant - qui intervinrent un an et demi après
l'inculpation de celui-ci -, de très nombreux actes d'instruction.
La Commission rappelle également que l'article 6 (art. 6) de la
Convention "prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il
consacre aussi le principe, plus général, d'une bonne administration de
la justice" (Cour eur. D.H., arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre
1992, série A n° 235-D, p. 82, par. 39) et qu'il appartient en premier
lieu aux autorités nationales de décider si les intérêts d'une bonne
administration de la justice exigent de conduire une affaire dans le
cadre d'une seule procédure ou, au contraire, de disjoindre cette
procédure.
Ainsi, dans l'affaire Neumeister c. Autriche, la Cour européenne a
relevé que "la marche de l'instruction eût probablement été accélérée si
la cause du requérant avait été disjointe de celle de ses coïnculpés,
mais rien n'indique qu'une telle disjonction eût été compatible en
l'espèce avec une bonne administration de la justice" (Cour eur. D.H.,
arrêt du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 42, par. 21).
En l'espèce, la Commission est d'avis que l'interdépendance des
poursuites et des actions reprochées, résultant des faits de l'espèce,
peuvent raisonnablement paraître imposer que les autorités usent de leur
pouvoir discrétionnaire et décident de joindre les procédures en cause
sans que l'équilibre entre les intérêts de la justice et ceux de
l'inculpé soit rompu. Elle estime que, dans les circonstances de la
cause, "le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste
équilibre à ménager" entre les divers aspects de l'exigence d'une bonne
administration de la justice (voir, mutatis mutandis, arrêt Boddaert c.
Belgique précité, p. 82, par. 39), y compris le respect des droits de la
défense.
A la lumière de ces circonstances spécifiques, la Commission est
d'avis que la procédure d'instruction, examinée dans son ensemble,
n'excède pas, en l'état, le délai raisonnable visé par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
6. Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques
entre les mois de décembre 1988 et mars 1991. Il invoque l'article 8 par.
1 et 2 (art. 8-1, 8-2) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des
voies de recours internes, le requérant n'ayant pas déposé de conclusions
tirées de l'illégalité des écoutes devant le tribunal correctionnel, ni
même interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de
Marseille le 21 octobre 1993. A titre subsidiaire, il estime que les
écoutes étaient prévues par les normes juridiques et pleinement
justifiées.
Le requérant indique avoir déposé des conclusions de nullité
"in limine litis" devant le tribunal correctionnel. Il estime en outre
que l'appel ne constituait pas une voie de recours efficace contre des
écoutes qu'il estime illégales.
La Commission rappelle que l'on ne saurait reprocher au requérant
de ne pas avoir utilisé une voie de droit qui, compte tenu de la
jurisprudence constante des juridictions internes en ce qui concerne les
écoutes téléphoniques diligentées avant la réforme du 10 juillet 1991,
était vouée à l'échec (voir notamment n° 18163/91, déc. 31.03.93, non
publiée). L'exception du Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.
A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce,
la mise sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet constitue
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de
sa correspondance, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite
disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que, selon la jurisprudence de
la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses
dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de
l'article 8 (art. 8). L'interception de conversations téléphoniques
s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8
(art. 8) (Cour eur. D.H., arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6
septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; Malone c. Royaume-Uni du
2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 ; Kruslin et Huvig c. France
du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, respectivement p. 20, par. 26
et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des
parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses
questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2), notamment
la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent
la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté
l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des
autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de
protection voulu par la prééminence du droit dans une société
démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par.
36 et 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie de la
requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.
7. Le requérant invoque également plusieurs griefs tirés de l'article
6 par. 3 b) et d) (art. 6-3-b, 6-3-d) de la Convention.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6-3) de la Convention ne représentent que des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, tel que garanti par le
paragraphe 1 et qui s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure.
La Commission rappelle également qu'elle ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission
constate que le requérant n'a pas relevé appel du jugement rendu par le
tribunal correctionnel de Marseille le 21 octobre 1993.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés pour non-épuisement
des voies de recours internes, en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
8. Le requérant se plaint enfin de la violation de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession et dans la
mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées,
la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et
libertés garantis par la disposition invoquée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
tirés de l'absence de recours pour faire statuer à bref délai
sur la légalité de la détention provisoire, du droit à
réparation et du droit au respect de la vie privée et de la
correspondance ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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