SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30107/96
présentée par Massimo Scagnoli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 février 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le No de dossier
30107/96 ;
Vu la décision de la Commission du 5 mars 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 17 avril 1991 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 17 avril 1991 devant le juge d'instance de Rome,
faisant fonction de juge du travail, et qui est à ce jour encore
pendante devant le tribunal de Rome. Cette procédure a déjà duré cinq
ans et un peu plus de six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, ancien employé d'une compagnie de transports
publics appartenant à la municipalité de Rome, se plaint en outre des
discriminations qu'il aurait subies au cours de sa vie professionnelle.
Il souligne à cet égard que les employés de sa catégorie avaient moins
de chances d'avancement professionnel que dans les autres catégories,
qu'il ne recevait pas d'indemnités pour les heures supplémentaires de
travail et que les employés d'une autre compagnie de transports publics
ont obtenu un calcul du montant de leur indemnité de fin de contrat
plus favorable que celui qu'il avait obtenu.
Or, l'article 14 de la Convention n'interdit toute discrimination
que dans l'exercice des droits et libertés reconnus dans la Convention.
Toutefois, les droits aux chances d'avancement professionnel, aux
indemnités supplémentaires de travail et au versement d'un certain
montant de l'indemnité de fin de contrat n'étant pas, en tant que tels,
garantis par la Convention ou ses Protocoles, ce grief doit être rejeté
comme étant également incompatible ratione materiae conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 17 avril 1991 devant le
juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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