COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24021/94
Armando Scala
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24021/94 introduite
le 24 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1931 et réside à Naples.
Il est représenté devant la Commission par Maître Filippo Casoria,
avocat à Camposano (Naples).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 17 mai 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
17 janvier 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 11 avril 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 février 1976, le requérant assigna M. E. en tant que
représentant de la société S.A.E.M. devant le tribunal de Naples afin
d'obtenir la réparation des dommages que ladite société avait causé
sur un fonds de sa propriété.
7. La mise en état de l'affaire commença le 1er avril 1976 et se
termina, quarante audiences plus tard, le 21 juin 1988 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 9 décembre 1988.
8. Par une ordonnance du 4 janvier 1989, le tribunal invita
l'expert à déposer au greffe les accusés de réception des lettres
envoyées aux parties pour les informer du début des opérations
d'expertise, et fixa au 23 février 1989 l'audience devant le juge de
la mise en état. Après trois audiences, le 9 mai 1989 les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au
29 novembre 1989.
9. Par une ordonnance du 6 décembre 1989, le tribunal réitéra
l'invitation faite à l'expert dans l'ordonnance du 4 janvier 1989,
étant donné que celui-ci s'était limité à montrer lesdites accusés de
réception, sans les déposer au greffe, et fixa au 25 janvier 1990
l'audience devant le juge de la mise en état. Après trois audiences,
le 26 avril 1990 le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente au 14 novembre 1990.
10. Par un jugement du 21 novembre 1990, dont le texte fut déposé
au greffe le 31 décembre 1990, le tribunal de Naples accueillit la
demande du requérant.
11. Le 20 avril 1991, le défendeur interjeta appel contre cette
décision. L'affaire n'ayant pas été inscrite au rôle de la cour
d'appel, le défendeur reprit la procédure le 15 juillet 1991.
12. La mise en état de l'affaire commença le 22 novembre 1991 et se
termina, quatre audiences plus tard, le 14 février 1992 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 3 février 1993.
13. Par un arrêt du 10 février 1993, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 mars 1993, la cour d'appel de Naples rejeta l'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
14. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention.
15. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la
Convention.
16. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 février 1976 et
s'est terminée le 19 mars 1993, a duré dix-sept ans et un mois.
17. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
18. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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