SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25007/94
présentée par William SCALFARI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mars 1994 par William SCALFARI
contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1994 sous le N° de
dossier 25007/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant
à Rome. Il exerce les fonctions de magistrat près la Cour de cassation.
Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître
Armando Veneto, avocat au barreau de Palmi, et par Maître Vincenzo Lo
Giudice, avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerçait les fonctions de président du tribunal de
Paola.
En juillet 1992, le Conseil supérieur de la Magistrature
("Consiglio superiore della Magistratura"- C.s.M.) ouvrit une enquête
disciplinaire et entama une procédure d'affectation à un autre poste
à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir géré de manière non
transparente certaines procédures de faillite figurant au rôle du
tribunal de Paola.
Il ressort du dossier que le requérant demanda de pouvoir
bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix et que cette
demande fut rejetée.
Le 26 mai 1993, le C.s.M. décida d'affecter le requérant à un
autre poste, notamment près la Cour de Cassation à Rome.
Le 28 janvier 1994, le C.s.M. infligea au requérant la sanction
disciplinaire du blâme, pour irrégularités dans la nomination des
syndics pour certaines procédures de faillite.
Par ordonnance émise le même jour, le C.s.M. avait par ailleurs
rejeté une demande du requérant de bénéficier de l'assistance d'un
avocat de son choix.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint du manque
d'impartialité du C.s.M. en raison de sa composition. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint également des décisions du C.s.M. de ne
pas lui accorder la possibilité d'être assisté par un avocat de son
choix. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 3 c).
EN DROIT
Le requérant se plaint du manque d'impartialité et d'indépendance
du C.s.M. en raison de sa composition et du non-respect des droits de
la défense devant cet organe. Il invoque l'article 6 par. 1 et par. 3
(art. 6-1, 6-3) de la Convention.
La Commission relève que le requérant a omis de se pourvoir en
cassation contre les décisions du C.s.M. et n'a dès lors pas épuisé les
voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Même à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, la requête doit en tout état de cause être déclarée
irrecevable comme étant incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention, pour les motifs qui suivent.
Afin de déterminer si l'article 6 (art. 6) de la Convention est
ou non applicable au cas d'espèce, il y a lieu d'examiner si la
procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur
une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une
"contestation" sur des droits de caractère civil.
A cet égard, la Commission rappelle la jurisprudence, selon
laquelle des poursuites disciplinaires ne conduisent pas d'ordinaire
à une "contestation" sur des droits de caractère civil ou à une
décision sur une accusation pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Engel et
autres du 8 juin 1976, série A No 22, pp. 33-37, par. 80-88;
cf. également No 10059/82, déc. 5.7.85, D.R. 43, p. 5, 17).
Se fondant sur les critères définis par la jurisprudence quant
à la question de savoir si des poursuites disciplinaires concernent
exceptionnellement ou non une "accusation en matière pénale" (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Weber du 22 mai 1990, série A No 177, pp. 17-18,
par. 30-34), la Commission note tout d'abord que les dispositions
définissant les infractions pour lesquelles le requérant s'est vu
infliger les sanctions du blâme et de l'affectation à un autre poste
ne relèvent pas du droit pénal en droit italien.
En ce qui concerne la nature des infractions reprochées au
requérant, la Commission observe que celles-ci sont liées à la manière
dont le requérant a exercé les pouvoirs qui lui étaient attribués et
relèvent donc typiquement du domaine disciplinaire. La nature et le
degré de sévérité des sanctions imposées confirment cette conclusion.
Par conséquent, la Commission considère que la procédure
litigieuse n'a pas emporté une décision sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale dirigée contre le requérant.
D'autre part, la Commission constate que la procédure
disciplinaire afférente au blâme et à l'affectation du requérant à un
autre poste constitue un litige concernant la fonction publique. A cet
égard, elle rappelle sa jurisprudence constante, selon laquelle les
questions d'entrée, d'emploi, de révocation ou de changements de poste
dans la fonction publique n'emportent pas décision sur des "droits de
caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. No 9877/82, déc. 1.3.83, D.R. 32, p. 258, 260, et
No 9931/82, déc. 4.12.84, non publiée).
S'il est vrai qu'en l'espèce la procédure disciplinaire a pu
indirectement affecter la réputation du requérant, la Commission
n'estime pas que cette procédure ait décidé d'un tel droit, car la
question de la réputation du requérant n'était pas le point crucial
dans cette procédure. Celle-ci ne concernait que le domaine
disciplinaire et une appréciation du comportement du requérant, sans
rapport avec sa réputation (cf. No 10293/83, déc. 12.12.85, D.R. 45,
p. 41, 69).
Il s'ensuit que la procédure dont se plaint le requérant ne
relève pas de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que la
requête doit dès lors être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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