PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 61282/00
présentée par Patrizia SCAMACCIA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 9 juillet 2002 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 septembre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1955 et résidant à Bucciano (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me C. Ascione, avocat au barreau de Torre Annunziata (Naples).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d’un appartement à Naples, que son père avait loué à P.F.
Par un acte signifié le 4 juillet 1989, le père de la requérante informa le locataire de son intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail et assigna l’intéressé à comparaître devant le juge d’instance de Naples.
Par une ordonnance du 23 mai 1991, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 décembre 1992. Cette décision devint exécutoire le 13 décembre 1993.
Entre temps, à une date non précisée, le père de la requérante décéda.
Le 28 décembre 1993, la requérante signifia au locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 31 janvier 1994, elle lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 11 février 1994, par voie d’huissier de justice.
Le 30 mai 1994, la requérante fit une déclaration solennelle qu’elle avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire l’habitation de ses enfants.
Entre le 11 février 1994 et le 21 juin 2000, l’huissier de justice procéda à vingt et une tentatives d’expulsion, qui se soldèrent toutes par un échec, car la requérante n’a jamais pu bénéficier du concours de la force publique pour exécuter la procédure d’expulsion.
Le 26 juillet 2000, la requérante récupéra son appartement.
EN DROIT
La requérante se plaint, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée dans l’exécution de la procédure d’expulsion.
La Cour a également examiné la requête sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, quant à l’atteinte au droit de proriété de la requérante.
Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes. Elle aurait omis de saisir la justice administrative pour contester le refus de lui octroyer l’assistance de la force publique.
La requérante dénonce le défaut d’une voie de recours interne et soutient que le préfet n’a jamais pris une décision en matière de refus d’octroi de l’assistance de la force publique.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté cette objection dans l’affaire Immobiliare Saffi (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 40-42, CEDH 1999-V). La Cour n’ayant pas de motif de déroger à ses précédentes conclusions, l’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété de la requérante ne semble pas disproportionné et par conséquent, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement soutient que le retard dans l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par l’ordre de priorité établi selon les besoins en matière de sécurité publique. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que, suite à l’entrée en vigueur de la Loi n° 431 du 9 décembre 1998, le Préfet n’est plus compétent pour déterminer l’ordre de priorité dans l’exécution des expulsions. Les dates d’exécutions devront désormais être fixées par le juge d’instance.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy