SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 33793/96
présentée par Giuseppe Scannella
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 juillet 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 novembre 1996 sous le numéro de
dossier 33793/96 ;
Vu la décision de la Commission du 3 décembre 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 13 octobre 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à l'opposition à une injonction de payer au requérant
une somme due à titre d'honoraires, qui a débuté le 13 octobre 1986
devant le tribunal de Catane et s'est terminée au plus tôt le
22 juillet 1995 lorsque l'arrêt de la cour d'appel a acquis l'autorité
de la chose jugée. Cette procédure a duré un peu plus de huit ans et
neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 4
par. 2 de la Convention. Il affirme qu'en tant qu'architecte, après
avoir accepté le travail confié par la municipalité, il avait été
obligé de signer un contrat stipulant qu'il ne serait payé que si le
projet et le financement du projet étaient approuvés. Ce ne fut pas le
cas et la municipalité ne le paya pas.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle un travail
est "forcé ou obligatoire" si l'intéressé est obligé de l'accomplir
contre son gré et que cette obligation est injuste, oppressive ou
constitue une épreuve qu'il ne peut éviter (cf. N° 9322/81,
déc. 3.5.83, D.R. 32, p. 180). Elle relève qu'en l'espèce le requérant
a choisi de signer un contrat et a donc préalablement consenti aux
termes de celui-ci. Si la condition aléatoire de l'offre contractuelle
était trop contraignante, il avait la liberté de ne pas accepter le
contrat. On ne saurait donc conclure que le requérant a agi contre sa
volonté.
La Commission remarque que le requérant ne se plaint pas du fait
que le travail était injuste ou oppressif en soi. Ceci étant, la
Commission estime que la situation dans laquelle se trouvait le
requérant ne saurait être considérée comme constituant un "travail
forcé ou obligatoire".
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 13 octobre 1986 devant le
tribunal de Catane, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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