DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 12052/05
présentée par Filippo SCIARA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 décembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 mars 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Filippo Sciara, est un ressortissant italien, né en 1964 et résidant à L’Aquila. Il est représenté devant la Cour par Me A. Gaito, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Les poursuites pénales
En détention depuis 1999, le requérant a été condamné à la peine de la réclusion à perpétuité pour association de malfaiteurs et meurtre.
Ainsi qu’il ressort des derniers arrêtés ministériels appliquant le régime spécial de détention, le requérant est actuellement poursuivi pour des faits criminels liés toujours à son appartenance à une organisation de type mafieux.
2. L’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
En novembre 1999, compte tenu de la dangerosité du requérant, le ministre de la Justice prit un arrêté lui imposant, pour une période d’une année, le régime de détention spécial prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire - no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient.
Ledit arrêté imposait des restrictions telles que la limitation des visites avec les membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure). En outre, toute la correspondance du requérant devait être soumise à contrôle sur autorisation préalable de l’autorité judiciaire.
Le requérant affirme avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine.
Le requérant attaqua sans succès l’arrêté du ministre de la Justice du 23 décembre 2003. Par une ordonnance du 10 janvier 2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allèguait que le régime de détention auquel il etait soumis depuis longtemps constituait un traitement inhumain et dégradant.
Le requérant se plaignait également de ce que le régime de détention spécial constituait une violation des articles 1, 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
EN DROIT
Le 13 septembre 2007, la Cour a reçu la lettre envoyée par l’avocat du requérant indiquant que celui-ci a renoncé à la poursuite de sa requête.
Partant, la Cour prend acte que le requérant n’est pas intéressé par l’issue de sa requête, et en conclut qu’il n’entend plus la maintenir au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
La Cour considère en outre qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ailleurs, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
F. Elens-PassosF. Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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