SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes N° 29673/96 et 29674/96
présentées par Giuseppe Salvatore
et Delio SCARLATO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu les requêtes introduites le 16 mai 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrées le 3 janvier 1996 sous les N° de
dossier 29673/96 et 29674/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
3 avril, 7 mai 1996 et 7 février 1997 et les observations en réponse
présentées les 28 mai 1996 et 11 mars 1997 par les requérants ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1922 et 1927 et résident à San Severo (Foggia). Ils
sont représentés devant la Commission par M. Felice Francesco Carano,
enseignant à San Severo.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les 18 novembre et 11 décembre 1982, les requérants adressèrent
deux demandes à la commission pour les persécutés politiques
antifascistes constituée au sein du Ministère du trésor. Ils visaient
à obtenir l'octroi d'une indemnité de mérite ("assegno vitalizio di
benemerenza") que la loi italienne n° 932 du 22 décembre 1980 reconnait
à toute personne qui démontre être parent proche d'un persécuté
politique antifasciste décédé avant l'entrée en vigueur de la loi et
de se trouver en état de besoin matériel. Par décisions du
27 octobre 1988, notifiées respectivement les 14 et 16 décembre 1988,
la commission, en estimant que les requérants n'avaient pas dûment
démontré leur état de besoin matériel, rejeta les demandes.
Les 17 et 18 juillet 1989, les requérants adressèrent à la Cour
des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de cette décision.
Les 11 et 21 septembre 1989, la Cour des comptes demanda à la
commission pour les persécutés politiques antifascistes la transmission
des dossiers pour instruction. Les dossiers ne parvinrent au greffe de
la Cour des comptes que le 20 juillet 1990. Le 23 juillet 1990, les
dossiers furent transmis au Procureur Général pour instruction. Le
6 octobre 1993, les requérants demandèrent à la Cour des comptes la
fixation de la date de l'audience. Le 13 mai 1995, le greffe informa
les requérants qu'en date du 6 décembre 1994, leurs dossiers avaient
été transmis à la chambre régionale des Pouilles de la Cour des comptes
et les invita à indiquer s'ils souhaitaient continuer les procédures
devant cette dernière. Le 26 mai 1995, les requérants demandèrent que
les procédures fussent continuées.
La date des audiences de plaidoirie devant la chambre régionale
des Pouilles de la Cour des comptes fut fixée au 7 juin 1996. D'après
les informations fournies par les requérants le 11 mars 1997, les
procédures étaient, à cette date, encore pendantes.
B. Droit interne pertinent
L'indemnité aux persécutés politiques antifascistes est
réglementée par les lois italiennes n° 96 du 10 mars 1955 et n° 932 du
22 décembre 1980, qui contiennent les dispositions suivantes.
(Original)
Legge 10 marzo 1955, n. 96
Articolo 1
"Ai cittadini italiani, i quali, dopo il 28 ottobre 1922, siano
stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta
contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della
capacità lavorativa in misura non inferiore al 30%, verrà concesso, a
carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza
pari a quello previsto dalla tabella D annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 648 [...]"
Legge 22 dicembre 1980, n. 932
Articolo 3, comma 1
"Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle
circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e
successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un
assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento
minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età
pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.
L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono
stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto
fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore della
presente legge".
(Traduction)
Loi n° 96 du 10 mars 1955
Article 1
"Aux citoyens italiens qui, après le 28 octobre 1922, ont été
persécutés suite à leur activité politique contre la dictature fasciste
et ont subi une perte de leur capacité de travail non inférieure à 30%,
sera octroyé, à la charge de l'Etat, une indemnité de mérite ("assegno
vitalizio di benemerenza") correspondant à celle prévue par le
tableau D annexé à la loi n° 648 du 10 août 1950 [...]"
Loi n° 932 du 22 décembre 1980
Article 3, par. 1
"Aux citoyens italiens qui ont été persécutés dans les conditions
prévues par l'article 1 de la loi n° 96 du 10 mars 1955, et
modifications successives, sera octroyé, à la charge de l'Etat, une
indemnité de mérite ("assegno vitalizio di benemerenza"), réversible
aux parents proches aux termes des dispositions en vigueur en la
matière, correspondant à la pension minime pour les travailleurs
salariés, s'ils ont atteint l'age de la retraite ou s'ils ont été
reconnus invalides au travail. Ont droit à ladite indemnité aussi les
parents proches de ceux qui ont été persécutés dans les conditions
prévues par l'article 1 de la loi n° 96 du 10 mars 1955, et
modifications successives, et n'ont pas pu bénéficier de l'allocation
car décédés avant l'entrée en vigueur de la présente loi".
GRIEF
Les requérants se plaignent de la durée des procédures qu'ils ont
engagées devant la commission pour les persécutés politiques
antifascistes et la Cour des comptes. Ils invoquent l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Les requêtes ont été introduites le 16 mai 1995 et enregistrées
le 3 janvier 1996.
Le 23 janvier 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter les requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief des requérants.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 avril et
7 mai 1996 et le premier requérant y a répondu le 28 mai 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé
d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations
complémentaires sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la
Convention aux procédures litigieuses.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
6 février 1997 et les requérants y ont répondu le 11 mars 1997.
EN DROIT
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Le grief des requérants porte sur la durée de deux procédures
qu'ils ont entamées afin d'obtenir l'octroi d'une indemnité de mérite
("assegno vitalizio di benemerenza") au sens de la loi italienne n° 932
du 22 décembre 1980 en tant que fils d'un persécuté politique
antifasciste. Ces procédures étaient encore pendantes devant la chambre
régionale des Pouilles de la Cour des comptes au 11 mars 1997.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours
internes, étant donné que les procédures étaient encore pendantes
devant la chambre régionale des Pouilles de la Cour des comptes au
moment de l'introduction des requêtes et que la loi italienne prévoit
la possibilité d'interjeter appel contre l'arrêt de ladite chambre
régionale.
Toutefois, la Commission a constaté à diverses reprises qu'il
n'existe pas en droit italien de recours efficace, au sens de la
disposition précitée, contre la durée excessive de la procédure
(cf. par exemple mutatis mutandis, N° 8261/78, déc. 8.07.81, D.R. 25,
p. 157 ; N° 13219/87, déc. 9.12.91, non publiée).
En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Dans ses observations complémentaires du 6 février 1997, le
Gouvernement italien fait en outre valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique. Il relève que même si un intérêt patrimonial
existe, les aspects de droit public sont en l'espèce prédominants ; il
observe notamment que la matière est de la compétence de la Cour des
comptes, autorité chargée du contrôle des finances publiques. Le
Gouvernement note de surcroît que l'indemnité demandée par les
requérants, qui appartient à la catégorie des pensions de guerre, ne
dépend pas de l'existence d'un rapport de travail avec l'administration
publique, mais trouve sa base directement dans la loi, qui prévoit une
libéralité ex gratia de la part de l'Etat en raison d'une situation
exceptionnelle liée aux événements de la seconde guerre mondiale. Il
n'y aurait pas, dès lors, contestation sur un droit "civil" au sens de
l'article 6 (art. 6).
Les requérants s'opposent à la thèse du Gouvernement et observent
que l'indemnité en question est, aux termes de la loi italienne, un
droit subjectif ("diritto soggettivo") plein et absolu ; elle
correspond, d'après eux, à un droit de crédit vis-à-vis de l'Etat, d'où
son caractère patrimonial et civil. Les requérants notent en outre que
dans les procédures nationales les autorités italiennes n'ont contesté
ni leur qualité de fils d'un persécuté politique antifasciste, ni
l'existence du droit à l'allocation demandée, le seul point en litige
étant l'évaluation de leur état de besoin matériel sur la base des
barèmes fixés pour les différentes années.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6), doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission
ORDONNE LA JONCTION des requêtes N° 29673/96 et 29674/96,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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