La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mars 1984 par A.S. contre l'Italie et
enregistrée le 11 mars 1985 sous le N° de dossier 11430/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés à la Commission,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, A.S., est un ressortissant italien, né en 1933. Il a
son domicile à Rome où il est magistrat à la Cour des Comptes (Corte
dei Conti).
Dans un rapport officiel du 30 septembre 1981 adressé à la Présidence
du Conseil des Ministres de la République italienne, M. V. se prononça
dans des termes que le requérant estima diffamatoires à son égard.
Le 18 janvier 1982 le requérant porta plainte (querela) contre M.V.
pour diffamation (diffamazione).
Le 13 mai 1982 le juge saisi de l'affaire en ordonna le classement
sans suite au sens de l'article 74 du Code de procédure pénale.
Le 17 novembre 1982 le requérant produisit d'autres documents, qu'il
estimait importants, et porta plainte (denuncia) contre M.V. pour
d'autres infractions, notamment celles prévues aux articles 324 -
intérêt privé dans les actes de la fonction (interesse privato in atti
d'ufficio) - et 479 - faux intellectuel (falso ideologico) - du Code
pénal ; il demanda également la révocation de la mesure de classement
qui avait frappé sa première plainte.
Cette requête n'ayant pas eu de suite, le 1er décembre 1982 le
requérant déposa une nouvelle plainte. Le 4 décembre 1982 le juge
d'instruction confirma le classement sans suite de plainte pour
diffamation et ordonna la transmission des actes au procureur de la
République en relation aux hypothèses d'infractions prévues par les
articles 324 et 479 du Code pénal. Le 13 octobre 1983, suivant la
suggestion du Ministère public, il ordonna le classement sans suite de
la plainte les concernant.
Le requérant porta plainte à nouveau le 31 janvier 1984 et le juge
d'instruction classa l'affaire.
Le 18 avril 1984 le juge d'instruction rejeta une plainte ultérieure,
déposée par le requérant le 21 mars 1984, visant à la réouverture de
la procédure. Le pourvoi en cassation contre la décision de rejet fut
déclaré irrecevable le 12 octobre 1984.
Dans son arrêt la Cour de cassation affirma, notamment, qu'aucun
recours n'était prévu contre la décision de classer sans suite,
laquelle n'avait pas un contenu juridictionnel. D'autre part, elle
écarta comme manifestement mal fondée la question de la
constitutionnalité de l'article 74 du Code de procédure pénale que le
requérant avait soulevé faisant valoir l'impossibilité de sauvegarder
son droit à l'honneur.
GRIEFS
Le requérant se plaint que le classement systématique et sans appel de
ses plaintes, au sens de l'article 74 du Code de procédure pénale, le
prive de la possibilité de sauvegarder sa bonne réputation et
d'obtenir des dommages-intérêts, au sens de l'article 2059 du Code
civil italien, pour le préjudice moral (danno non patrimoniale) subi.
Il estime n'avoir pu faire valoir sa cause publiquement et dans un
délai raisonnable au cours d'une audience contradictoire, devant un
tribunal indépendant et impartial et allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 27 mars 1984 et enregistrée le
11 mars 1985.
Le 3 mars 1986, la Commission, en application de
l'article 42 par. 1 b)
de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1986 et le
requérant y a répondu le 16 juin 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Sur l'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir que le 21 mars 1984, soit quelques jours
avant la date d'introduction de la requête, le requérant avait soumis
au juge d'instruction une instance visant à obtenir la révocation du
classement de sa plainte. La décision interne définitive concernant
cette instance n'est survenue qu'avec le jugement de la Cour de
cassation du 12 octobre 1984.
Il s'ensuit que le requérant s'est adressé à la Commission sans avoir
au préalable épuisé les voies de recours internes et sa requête est de
ce fait irrecevable.
Le requérant expose, en réponse, que, comme l'affirme la Cour de
cassation dans son arrêt du 12 octobre 1984, la décision de classer
sans suite prise sur la base de l'article 74 du Code de procédure
pénale est inopposable. Dès lors, la décision définitive est celle du
13 mai 1982 contre laquelle il ne disposait d'aucune voie de recours,
tout recours étant en l'espèce irrecevable.
B. Sur l'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention
Le Gouvernement observe que le requérant avait, au départ, le choix
entre la saisine du juge civil et le dépôt d'une plainte pénale.
Le recours devant les juridictions civiles lui aurait donné la
possibilité de sauvegarder ses intérêts et d'obtenir, le cas échéant,
une réparation pour le préjudice patrimonial et moral découlant de
l'atteinte illicite à son honneur.
Ayant choisi la voie pénale le requérant s'exposait au risque que sa
plainte fût classée. Ce risque correspond à l'exigence de ne pas
contraindre le juge à déclencher une poursuite sur la seule base d'une
"notitia criminis" qu'il estime dépourvue de fondement. Il serait, en
effet, injuste et contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention d'exposer aux poursuites pénales des personnes à l'égard
desquelles il n'existe pas d'indices suffisants de culpabilité.
Par ailleurs, après la prescription de l'action pénale le requérant
pourrait saisir le juge civil qui, après l'extinction de l'infraction,
retrouve une compétence pleine à l'égard d'une éventuelle demande en
réparation.
Le requérant rétorque qu'il avait le droit de se prévaloir de la voie
pénale et sauvegarder devant le juge pénal sa bonne réputation. Dès
lors, l'on ne saurait prétendre qu'en s'adressant au juge civil il
renonce à la voie qu'il estima plus favorable.
Ayant choisi, de manière légitime, de saisir la juridiction pénale
pour la défense de ses intérêts de caractère civil et, notamment de
son honneur, il serait contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention de lui nier que sa cause soit décidée, dans un délai
raisonnable, équitablement et publiquement, par un tribunal
indépendant et impartial.
Par ailleurs, on ne saurait lui opposer la possibilité de saisir le
juge civil après la prescription de l'action pénale car, pour obtenir
justice, il se trouverait alors contraint à attendre, après sa
plainte, le délai de prescription de l'action pénale ainsi que la
définition de la cause civile dont la durée moyenne est en Italie de
10 ans et le coût très élevé.
EN DROIT
Le requérant se plaint du classement sans suite de ses plaintes pour
diffamation ainsi que de ses plaintes pour intérêt privé dans les
actes de la fonction et faux intellectuel, dirigées toutes contre M.V.
Il allègue de n'avoir pas eu accès à un tribunal indépendant et
impartial pour faire valoir devant celui-ci, dans un délai
raisonnable, son droit à une bonne réputation et obtenir des
dommages-intérêts pour le préjudice moral subi et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Celui-ci reconnaît, notamment, à toute personne le droit "à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial <...>, qui
décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Quant au classement sans suite des plaintes pour diffamation
La Commission constate que le droit du requérant à jouir d'une bonne
réputation est un droit de caractère civil au sens de
l'article 6 par.1 (art. 6-1) de la Convention. Dès lors il avait droit
à ce qu'un tribunal se prononce sur l'existence d'une atteinte à son
honneur.
Le Gouvernement défendeur fait valoir que la Commission a été saisie
avant le prononcé définitif des autorités judiciaires italiennes et
que dès lors l'épuisement des voies de recours internes ne s'est pas
réalisé en l'espèce. Il demande que la requête soit rejetée pour ce
motif.
L'exception soulevée par le Gouvernement pose la question de savoir si
et à partir de quel moment il y a eu en l'espèce une décision
définitive. La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer à
cet égard car, même à supposer correctement épuisées les voies de
recours internes, la requête se heurte à un autre moyen
d'irrecevabilité.
En effet, le Gouvernement défendeur fait également valoir que le
requérant disposait, pour sauvegarder ses intérêts, d'une voie de
recours devant la juridiction civile ; qu'ayant préféré porter plainte
au pénal, il doit supporter les conséquences de son choix.
La Commission relève que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
n'assure pas à toute personne l'accès au tribunal de son choix mais
seulement l'accès à un "tribunal établi par la loi".
Dès lors, il échet de vérifier si le système juridique italien offrait
au requérant la possibilité de porter sa cause devant un tribunal
compétent à trancher la contestation relative au droit qu'il
revendique.
Elle note qu'en droit italien la possibilité d'exercer l'action en
réparation devant le juge pénal est subordonnée à l'exercice par le
parquet de l'action pénale et que le classement sans suite des
plaintes pour diffamation a privé le requérant de cette possibilité.
Toutefois, s'agissant d'une atteinte à l'honneur, le requérant, au
lieu d'introduire une plainte devant les juridictions pénales, avait
la possibilité de saisir les juridictions civiles d'une action en
dommages-intérêts fondée sur les articles 2043 et 2059 du Code civil
italien, en vue d'obtenir la réparation du préjudice matériel et moral
issu de l'atteinte à l'honneur dont il se plaint.
En effet, dans ce cas, les juridictions civiles auraient pu, afin
d'octroyer d'éventuels dommages-intérêts, qualifier juridiquement les
faits et constater, le cas échéant, une atteinte illicite à l'honneur
du requérant.
La Commission relève à cet égard que la compétence des juridictions
civiles à vérifier, dans des cas tels que le cas d'espèce et à défaut
de plainte pénale, si les faits dont elles connaissent recouvrent une
hypothèse d'infraction pénale est affirmée par une jurisprudence
constante de la Cour de cassation italienne.
Ainsi, l'action devant les juridictions civiles est de nature à
sauvegarder pleinement le droit à jouir d'une bonne réputation : en
effet, tout préjudice issu d'une diffamation, qu'il soit d'ordre
patrimonial ou moral, peut être dédommagé sur la base des dispositions
combinées des articles 2043 et 2059 du Code civil italien.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sont, à cet égard,
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Quant au classement sans suite des plaintes pour intérêt privé dans
les actes de la fonction et faux intellectuel
La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante,
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit comme tel aucun droit à
exercer des poursuites pénales (cf. Déc. N° 7116/76, 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
Elle relève que ladite procédure ne pouvait, en soi, conduire à
trancher une contestation de caractère civil, au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, les griefs soulevés par le requérant à l'encontre de
cette procédure sont incompatibles ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)