DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40151/98
présentée par Arcangelo Sciarrotta
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MM.P. Lorenzen,
M. Fischbach,
A. Kovler, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 1994 et enregistrée le 9 mars 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Nuremberg. Il est représenté devant la Cour par Me Hermann Gundel, avocat à Nuremberg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 10 mai 1990, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
La mise en état de l’affaire commença le 14 février 1991. A cette date, le juge nomma un expert et remit les débats au 4 juillet 1991. Toutefois, cette audience fut renvoyée au 19 mars 1992 en raison de l’absence des parties. Le jour venu, le juge, faisant droit à la demande du requérant, remit l’affaire au 14 mai 1992. Ce jour-là, le conseil du requérant informa le juge que le requérant - travaillant à l’étranger - ne s’était pas soumis à l’expertise et demanda une nouvelle expertise. Le juge, faisant droit à cette demande, nomma un nouvel expert et ajourna l’affaire. Les 9 juillet 1992 et 21 janvier 1993, l’expert ne s’étant pas présenté, le juge renvoya l’audience au 25 février 1993. Le jour venu, l’expert prêta serment et le juge remit l’affaire au 14 octobre 1993. Toutefois, cette audience fut ajournée au 26 mai 1994, car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 mai 1994, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 10 mai 1990 et s’est terminée le 30 mai 1994, a duré plus de quatre ans pour une instance.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare le restant de la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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