Communiquée le 2 décembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requête no 32715/19
Maria SCAVONE
contre l’Italie
introduite le 5 janvier 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requérante se plaint, en vertu des articles 2, 3, 8, 13 et 14 de la Convention, que, après les violences domestiques subies, les autorités n’ont pas pris de mesures de protection et d’assistance et se réfère, entre autres, au fait qu’en raison du retard pris par les juridictions internes, les délits ont été déclarés prescrits.
Cette affaire est liée à l’affaire Salvia c. Italie no 32711/19.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Dans la présente requête, le droit à la vie de la requérante, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé ?
2. L’État défendeur a-t-il respecté ses obligations positives, en vertu des articles 2, 3 et 8 de la Convention, de protéger la requérante contre les agissements violents de son mari et de mener une enquête effective concernant les actes de violence domestique dénoncés (voir, mutatis mutandis, Opuz c. Turquie, no 33401/02, § §. 158-176, CEDH 2009) ?
En particulier, peut-on considérer que les autorités ont fait preuve de la diligence requise compte tenu :
- de ce que, nonobstant le dépôt de plainte après l’épisode de violence en 2007, et la condamnation du juge de première instance, la cour d’appel de Potenza a déclaré en 2016 la prescription des délits de maltraitance, menaces, ainsi que de lésions personnelles sur un tiers, intervenu pour défendre la requérante ?
- de ce que la deuxième procédure pénale pour les délits de lésions personnelles aggravées par l’utilisation d’un bâton, maltraitance, menaces s’est soldée par la prescription du délit de maltraitance, environ 8 ans après les épisodes de violence ?
- de la légèreté de la peine infligée au mari de la requérante à la suite de la deuxième procédure pénale ?
3. L’État défendeur a-t-il, en outre, respecté son obligation positive en vertu des mêmes articles de la Convention de garantir à la requérante des mesures de protection adéquates compte tenu du risque de renouvellement par son mari des mauvais traitements (voir, mutatis mutandis, Eremia c. République de Moldova, n 3564/11, § 56, 28 mai 2013) ?
4. Eu égard aux obligations procédurales de l’État en vertu de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 148, CEDH 2004‑IV (extraits)), la procédure pénale menée en l’espèce contre le mari de la requérante a-t-elle satisfait aux exigences de célérité et de diligence raisonnables de l’article 3 de la Convention compte tenu du fait, en particulier, qu’une partie des délits commis par le mari de la requérante a été déclarée prescrite ?
5. Y a-t-il eu violation du droit de la requérante au respect de sa vie privée, en violation de l’article 8 de la Convention combiné à l’article 13, eu égard à l’obligation positive qui incombe aux États en vertu de l’article 8 d’assurer la mise en place et l’application d’un cadre juridique adapté afin d’offrir une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (voir, parmi d’autres, Bevacqua et S. c. Bulgarie, no 71127/01, § 65, 12 juin 2008, Sandra Janković c. Croatie, no 38478/05, § 45, 5 mars 2009, A. c. Croatie, n 55164/08 § 60, 14 octobre 2010, et Đorđević c. Croatie, no 41526/10, §§ 141-143, CEDH 2012 M. et M. c. Croatie, no 10161/13, § 136, CEDH 2015 (extraits), et M et M. c. Croatie, no 10161/13, § 136, CEDH 2015 (extraits) ?
6. La requérante a-t-elle subi une discrimination fondée sur le sexe, contraire à l’article 14 lu conjointement avec les articles 2 et 3 de la Convention, en ce qui concerne la manière dont les autorités nationales compétentes ont réagi à ses plaintes pour violence domestique (voir Talpis c. Italie, no 41237/14, §§ 141‑149, 2 mars 2017) ?
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