Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 50
Février 2003
Schaal c. Luxembourg - 51773/99
Arrêt 18.2.2003 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Suspension de la question d’un droit de visite d’un parent le temps de la procédure pénale suivie contre lui des faits de viol sur sa fille: violation
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une procédure pénale ayant une incidence sur le droit de visite d’un parent: violation
En fait: Dans le cadre d’une procédure en divorce initiée par l’épouse du requérant, cette dernière déposa plainte contre lui l’accusant d’abus sexuels sur leur fille, ce qui occasionna l’inculpation du requérant. Le jugement de divorce, prononcé en juillet 1994, confia la garde de l’enfant mineure à la mère et sursit à statuer quant à l’éventuel octroi d’un droit de visite et/ou d’hébergement au bénéfice du requérant. Dans le cadre de la procédure pénale, le requérant fut renvoyé en jugement en mars 1997 puis bénéficia, en avril 2000, d’une décision d’acquittement, les infractions reprochées n’étant manifestement pas établies. Comme suite à une demande en ce sens déposée en novembre 2000, le requérant se vit accorder un droit de visite et d’hébergement en faveur de sa fille par un jugement de janvier 2001. Les juges relevèrent que la mère n’avait agi qu’aux fins de nuire au père, que ses imputations n’étaient étayées par aucun élément objectif et n’étaient que le fruit d’une manipulation psychologique de son fait.
En droit: Article 6 – La période à examiner est de plus de six ans pour une seule instance. La question du droit de visite et/ou d’hébergement au bénéfice du requérant étant suspendue, l’article 6 § 1 faisait obligation aux juges pénaux d’agir avec une diligence exceptionnelle pour garantir un déroulement rapide de la procédure, au vu de l’importance du litige pour le requérant. Plusieurs périodes d’inactivité sont imputables aux autorités nationales et le Gouvernement reste en défaut de fournir des indications sur la complexité alléguée de l’affaire, de même que de montrer en quoi cette complexité a pu justifier les périodes d’inactivités relevées; enfin aucun retard particulier n’est imputable au requérant.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 8 – a. Quant à la période entre la décision de surseoir à statuer sur la question d’un droit de visite et le jugement prononçant l’acquittement du requérant : le fait de surseoir à statuer quant à l’éventuel octroi d’un droit de visite constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Dans l’attente de l’issue de la procédure pénale instruite pour viol sur la personne de sa fille, l’intérêt de la mineure légitimait la suspension du droit de visite du requérant. L’ingérence était donc, jusqu’au résultat de la procédure pénale, nécessaire à la protection des droits d’autrui. Toutefois, ce même intérêt de l’enfant exigeait aussi de permettre au lien familial de se développer à nouveau, dès que les mesures n’apparaissaient plus nécessaires. Or des retards déraisonnables dans la procédure pénale avaient un impact direct sur le droit à la vie familiale du requérant. En l’espèce, du fait des carences constatées par la Cour dans le déroulement de la procédure pénale, les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin de restaurer la vie familiale du requérant avec son jeune enfant, dans l’intérêt de ces deux personnes.
Conclusion: violation (unanimité).
b. Quant à la période à compter de la date de l’acquittement du requérant: à cette date, l’ingérence dans son droit au respect de la vie familiale ne s’avéra plus nécessaire à la protection des droits de son enfant. A cet égard, il importe de savoir si, à compter de cette décision, les juges civils agirent avec suffisamment de diligence pour garantir un déroulement rapide de la procédure, au vu de l’enjeu du litige pour le requérant. Aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes n’est à relever.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde une réparation au titre du préjudice moral et des frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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