Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 2 mai 1989 par
MM. Erwin et Robert Schiansky contre l'Autriche
(Requête no 15062/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 24 août 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable
par la Commission le 1er avril 1992 (décision finale de
recevabilité), les requérants se sont plaints de la durée excessive
d'une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport adopté le 30 juin 1993, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 505e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 6 janvier 1994, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 8 juillet 1994;
Attendu que, lors de la 517e réunion des Délégués, tenue
le 20 septembre 1994, le Comité des Ministres a dit, conformément
à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Autriche devait verser comme satisfaction
équitable, dans les trois mois, à M. Erwin Schiansky la somme de
60 000 schillings autrichiens et à M. Robert Schiansky la somme de
50 000 schillings autrichiens, soit la somme totale de
110 000 schillings autrichiens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Autriche à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 6 janvier et 20 septembre 1994, eu égard à
l'obligation qu'a l'Autriche de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Autriche avait versé aux requérants le
18 octobre 1994 la somme totale de 110 000 schillings autrichiens
comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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