SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21943/93
présentée par Friedrich SCHAUDINN
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 mai 1993 par Friedrich SCHAUDINN
contre l'Italie et enregistrée le 28 mai 1993 sous le N° de
dossier 21943/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1939 en
Yougoslavie et demeurant actuellement à Bad Vilbel (Allemagne).
Les faits de la cause, tel qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 décembre 1984 vers 19 heures, une forte explosion se
produisit dans le train rapide n° 904, assurant la liaison entre Naples
et Milan, à environ huit kilomètres de l'entrée et onze kilomètres de
la sortie d'un tunnel près de San Benedetto, une localité située entre
Bologne et Florence. L'explosion causa la mort de seize personnes ;
267 personnes furent plus ou moins grièvement blessées.
Une instruction fut ouverte d'abord par le parquet de Bologne et,
à partir du 9 mai 1985, pour des raisons de compétence, par le parquet
de Florence.
Le 29 mars 1985, dans le cadre des investigations menées par le
parquet de Rome au sujet des activités d'organisations criminelles
liées aux trafic de stupéfiants et à d'autres infractions, plusieurs
personnes, soupçonnées de collaboration avec la mafia, furent arrêtées
par la police. Dans l'appartement d'un des suspects, des armes, de la
munition, des explosifs, des stupéfiants et cinq colis contenant des
appareils télécommandés furent saisies. Il s'avérait par la suite que
ces appareils avaient été fournis au prix de 18 millions de lires
italiennes par le requérant, spécialiste en matière de systèmes
d'alarme.
Le requérant fut arrêté le 2 avril 1985 à Rome. Le 5 avril 1985,
il fut placé sous mandat de dépôt décerné par le parquet de Rome. Il
fut soupçonné d'avoir fourni des dispositifs permettant la mise à feu
d'explosifs à distance.
Le 15 juin 1985, le requérant fut informé qu'une instruction
avait été ouverte à son encontre par le parquet de Florence dans le
cadre de l'enquête concernant l'attentat perpétré dans le train rapide
Naples-Milan.
A l'issue de la procédure pénale engagée devant le tribunal de
Rome, le requérant fut condamné, le 9 mai 1988, à quatre ans
d'emprisonnement pour association de malfaiteurs. Le 5 mai 1990, il
fut acquitté par la cour d'appel de Rome pour ne pas avoir commis les
faits.
Dans le cadre de la procédure pénale engagée par le parquet de
Florence, un mandat de dépôt avait été décerné à l'encontre du
requérant le 29 mars 1988.
Le 9 juillet 1988, le requérant fuit l'Italie pour regagner
l'Allemagne.
Par arrêt du 25 février 1989, la cour d'assises de Florence
condamna le requérant à 25 ans d'emprisonnement du chef d'attentat
ayant entraîné la mort de plusieurs personnes (strage), de bande armée
et d'agression contre les institutions de l'Etat. La cour reconnut le
requérant coupable d'avoir participé avec plusieurs autres personnes
à l'attentat perpétré dans le train rapide n° 904.
La cour d'assises attribua l'attentat à deux bandes criminelles
de type mafieuse dont l'une avait commandé au requérant les dispositifs
radioélectriques permettant la mise à feu à distance de la charge
explosive. La cour releva que, selon un témoin, un individu, qui
n'avait pu être identifié, était monté dans le train à la gare de
Santa Maria Novella et avait déposé deux sacs de voyage sur le porte-
bagages du compartiment dans lequel l'explosion s'était produite. Les
explosifs cachés dans les bagages avaient été mis à feu par un
dispositif de commande à distance lors du passage du train à la gare
de Vernio. Se fondant sur des expertises techniques, la cour d'assises
estima qu'un des colis, qui complétait les autres et qui avait été
également fourni par le requérant, n'avait pas été retrouvé parce qu'il
avait été détruit par l'explosion. Selon la cour d'assises, il ne
pouvait échapper au requérant que les dispositifs, qui lui avaient été
commandés, étaient prévus à des fins terroristes, compte tenu de leur
technique sophistiquée et leurs frais de fabrication élevés. La cour
d'assises conclut que la participation directe et consciente du
requérant aux activités criminelles ne faisait pas de doute.
Le requérant interjeta appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 mars 1990, la cour d'appel de Florence déclara
le requérant non coupable de bande armée, confirma pour le reste
l'arrêt rendu par la cour d'assises et fixa la peine à 22 ans
d'emprisonnement.
Par arrêt du 5 mars 1991, la Cour de cassation annula l'arrêt
rendu par la Cour d'assises pour insuffisance de motivation et renvoya
l'affaire devant une autre section de la cour d'assises de Florence,
tout en confirmant la compétence territoriale de cette juridiction.
Le 14 mars 1992, la cour d'assises de Florence rendit un nouveau
jugement à l'encontre de huit accusés. Le requérant fut reconnu
coupable d'avoir commis un attentat ayant entraîné la mort de plusieurs
personnes avec la circonstance aggravante d'avoir agi en complicité
avec plus de cinq personnes. La cour d'assises confirma la condamnation
du requérant à 22 ans d'emprisonnement.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il fit
valoir que, sur la base des preuves et témoignages recueillis, il
aurait dû être acquitté pour ne pas avoir commis les faits.
Le 23 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en
cassation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Il fait valoir que la cour d'assises de Florence a affirmé
sa compétence territoriale à tort, en attribuant notamment trop de
poids aux déclarations imprécises d'un témoin, tout comme elle aurait
fondé sa condamnation sur une appréciation arbitraire des faits et des
preuves. Selon lui, les expertises présentées au cours de la procédure
ne permettaient pas d'établir sa culpabilité. La cour d'assises aurait
choisi une hypothèse parmi plusieurs d'autres pour le reconnaître
coupable des faits qui lui étaient reprochés. Ce choix ne serait pas
justifié. Le requérant considère que la motivation des décisions
litigieuses est manifestement insuffisante et erronée. Le requérant
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable. Il se plaint en particulier qu'il a été jugé par une cour
d'assises qui était territorialement incompétente et que sa
condamnation est fondée sur une appréciation arbitraire des faits et
des preuves. Il allège la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...),
établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...)".
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, entre
autres, N° 17722/91, déc. 8.4.91, D.R. 69, pp. 345, 354 ; N° 21283/93,
déc. 5.5.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88). Sa tâche se limite à vérifier si
les décisions litigieuses ont été acquises dans le respect des
garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) précité.
Dans ce contexte, elle souligne que la question de
l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève
essentiellement du droit interne. Il ne lui incombe donc pas de se
prononcer sur le point de savoir si les tribunaux nationaux les ont
correctement appréciées, mais à rechercher si la procédure examinée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, revêtit un caractère équitable (voir Cour eur. D.H., arrêt
Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, par. 35 ;
N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59, pp. 100, 105).
En l'espèce, la Commission relève que la cour d'assises s'est
prononcée selon son intime conviction sur la question de la culpabilité
du requérant après avoir recueilli de nombreux éléments de preuve. Elle
note également que les éléments à charge ont été présentés et discutés
contradictoirement devant les juges du fond et que l'avocat du
requérant a pu, à tous les stades de la procédure, exposer les moyens
de défense de manière détaillée devant les juridictions internes et
faire valoir tous les arguments qu'il a estimé utiles à la défense des
intérêts du requérant et présenter les moyens de preuve en sa faveur.
Enfin, la Commission constate que les juridictions internes ont
amplement motivé leurs décisions.
Sur la question de savoir si la juridiction de jugement était un
tribunal "établi par la loi", la Commission rappelle que c'est au
premier chef aux autorités nationales, et spécialement aux cours et
tribunaux qu'il incombe de résoudre les problèmes d'interprétation de
la législation interne (cf. Cour eur. D.H., arrêt Bulut c. Autriche du
22 février 1996, Recueil 1996-II, fasc. 5, pp. 355, 356, par. 29). En
l'espèce, la Commission observe que la Cour de cassation a confirmé la
compétence territoriale de la cour d'assises de Florence. La Commission
ne voit pas de raison de remettre cette décision en question. La
Commission ne trouve, par ailleurs, dans les décisions judiciaires
critiquées par le requérant aucun élément susceptible de conduire à la
conclusion que les juges auraient tiré des conclusions de caractère
arbitraire dans l'établissement des faits, l'appréciation des preuves
et l'application du droit interne.
Eu égard à ces considérations, la Commission estime qu'il n'a pas
été porté atteinte au droit à un procès équitable, tel que garanti par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit
être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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