Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée
"la Convention");
Vu le rapport que la Commission des Droits de l'Homme a établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la
requête introduite par M. Peter Scheichelbauer, ressortissant
autrichien, contre l'Autriche (n° 2645/65);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 8 février 1971 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 10 juin 1965,
M. Peter Scheichelbauer s'est plaint de violations alléguées de
plusieurs articles de la Convention qui seraient survenues au cours de
la procédure judiciaire engagée contre lui en Autriche;
Considérant que le 19 juillet 1968, la Commission a déclaré certaines
parties de la requête irrecevables et que, le 3 octobre 1969, elle a
déclaré recevable le grief du requérant concernant la violation
alléguée du droit à un procès équitable au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention dont il aurait été victime par suite de
l'utilisation comme moyen de preuve par le tribunal pénal régional de
Vienne de l'enregistrement sur bande magnétique d'une conversation
entre lui et son co-accusé;
Considérant que lors de l'examen de l'affaire au fond, la Commission a
estimé qu'elle n'était pas tenue en l'espèce de dire si
l'enregistrement sur bande magnétique, à l'insu des participants ou de
l'un d'entre eux, d'une conversation privée constitue en principe une
ingérence dans la vie privée; que le problème dont la Commission
était saisie portait simplement sur le point de savoir si
l'utilisation par le tribunal autrichien de l'enregistrement comme
moyen de preuve constituait en l'espèce une violation du droit du
requérant à un procès équitable au sens de l'article 6, paragraphe 1er
(art. 6-1), de la Convention;
Rejoignant la Commission sur ce point et estimant donc qu'il s'agit
uniquement de dire si en l'espèce le requérant n'a pas eu droit au
procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1),
de la Convention;
Considérant que la Commission a également examiné l'allégation
supplémentaire du requérant selon laquelle, si l'utilisation de
l'enregistrement sur bande magnétique comme moyen de preuve est
contraire à la Convention, il y a également violation de l'article 13
(art. 13), étant donné que d'après le requérant, le Code de procédure
pénale ne prévoit aucune possibilité de recours dans de telles
affaires;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission, conformément à
l'article 31, paragraphe 1er (art. 31-1), de la Convention:
(a) par sept voix contre quatre, qu'en l'espèce, il n'y a pas eu
violation de l'article 6, paragraphe 1er (art. 6-1), de la Convention;
(b) par six voix contre cinq, qu'étant donné que les droits
garantis au requérant par les autres articles de la Convention n'ont
pas été violés en l'espèce, il n'y a pas eu violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention;
Procédant au vote, conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1er (art. 32-1), de la Convention,
Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.