Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Francis Schertenleib contre la Suisse
(n° 8339/78);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 10 mars 1981 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48)
de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 22 août 1978, le
requérant se plaint principalement de la durée de sa détention
préventive et des poursuites pénales dont il a fait l'objet et
a fait valoir que le refus des autorités judiciaires de le mettre
en liberté provisoire moyennant une garantie appropriée n'était
nullement justifié et a soutenu en outre que les autorités
judiciaires n'avaient pas mené son affaire avec la diligence
nécessaire et que la durée de la procédure violait la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré recevable
le 12 juillet 1979 la requête en ce qui concerne la durée de la
détention préventive et celle de la procédure, a exprimé dans son
rapport l'avis par douze voix contre trois que, dans la mesure où
elle est soumise à son examen, la détention préventive du requérant
n'a pas duré au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 5,
paragraphe 3 (art. 5-3), de la convention, et à l'unanimité que
la durée de la procédure pénale dirigée contre le requérant n'a
pas excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention et que, en conséquence,
il n'y a pas eu en l'espèce violation de ces dispositions;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales.