PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 4277/11
Carmela SCHIEVANO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 28 novembre 2019 en un comité composé de :
Aleš Pejchal, président,
Jovan Ilievski,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Carmela Schievano, est née en 1964.
Elle a été représentée devant la Cour par Me Putignano, avocat exerçant à Taranto.
Le grief que la requérante tirait de l’article 6 § 1 de la Convention, concernant le manque d’audience publique d’une procédure d’application des mesures de prévention, a été communiqué au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2017, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 20 décembre 2016 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la partie requérante le 15 mars 2017; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 19 décembre 2019.
Liv TigerstedtAleš Pejchal
Greffière adjointe f.f.Président
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