Communiquée le 6 juin 2016
PREMIÈRE SECTION
Requête no 4277/11
Carmela SCHIEVANO
contre l’Italie
introduite le 2 janvier 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Carmela Schievano, est une ressortissante italienne née en 1964 et résidant à Tarante. Elle est représentée devant la Cour par Me P. Putignano, avocat à Tarante.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre trois personnes accusées d’avoir fictivement transféré des biens à une société, par un décret déposé le 13 janvier 2010, le juge des investigations préliminaires (« giudice per le indagini preliminari ») procéda à la saisie préventive (« sequestro preventivo ») de ces biens. La requérante, qui en 2009 avait acheté une partie de la société, interjeta appel devant la chambre du tribunal de Tarante chargée de réexaminer l’application de la mesure de précaution (« tribunale del riesame »), afin de contester la saisie des biens dont elle s’estimait propriétaire. Elle fut déboutée de ses prétentions au motif qu’elle était un simple prête-nom. Cette décision fut confirmée par un arrêt de la Cour de cassation déposé le 19 octobre 2010.
La procédure se déroula en chambre de conseil au sens de l’article 127 du code de procédure pénale (« CPP »).
B. Le droit et la pratique internes pertinents
L’article 324 § 6 CPP établit que la procédure devant le « Tribunale del riesame » se déroule en chambre de conseil avec la participation des parties, au sens de l’article 127 CPP (voir, Lorenzetti c. Italie, no 32075/09, § 21, 10 avril 2012).
Pour ce qui est de la procédure devant la Cour de cassation, l’Assemblée plénière de cette dernière, dans son arrêt déposé le 30 décembre 2015, a établi, en opérant un revirement de jurisprudence, que la disposition à appliquer en la matière est l’article 611 CPP (voir Lorenzetti, précité, § 22) et non pas l’article 127 CPP.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint du manque de publicité de la procédure relative à la contestation de la saisie préventive de ses biens.
QUESTION AUX PARTIES
L’absence d’audience publique dans la procédure en vue de l’application de la saisie préventive est-elle compatible avec l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Bocellari et Rizza c. Italie, no 399/02, 13 novembre 2007, et Bongiorno c. Italie, no 4514/07, 5 janvier 2010) ?
Full & Egal Universal Law Academy