Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 206
Avril 2017
Schmidt c. Lettonie - 22493/05
Arrêt 27.4.2017 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Mesures insuffisantes prises par un tribunal pour s’assurer que la partie défenderesse avait reçu signification de la demande de divorce : violation
En fait – La requérante se sépara de son époux avec qui elle vivait à Riga (Lettonie) et déménagea dans l’ancienne résidence du couple à Hambourg (Allemagne). À son insu, son époux entama une procédure de divorce en Lettonie. Il affirma devant le tribunal des affaires familiales qu’il ignorait l’adresse de son épouse. Après une tentative initiale infructueuse de signification à la requérante des papiers du divorce à l’adresse du couple à Riga, le tribunal procéda à cette signification au moyen de deux avis publiés au journal officiel letton. Ignorant l’ouverture de cette procédure, la requérante ne comparut pas à l’audience et le divorce fut prononcé en son absence. Devant la Cour, elle estimait, sur le terrain de l’article 6 § 1, ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable.
En droit – Article 6 § 1 : Il ressort d’une recherche en droit comparé sur les procédures de signification dans 31 États membres du Conseil de l’Europe que la partie demanderesse est tenue d’indiquer l’adresse de la partie défenderesse. Lorsque l’adresse est inconnue, des efforts raisonnables doivent être déployés afin de l’établir, dans certains pays par les tribunaux internes et dans d’autres par la partie demanderesse ou par une autre partie telle que le procureur, l’huissier ou un mandataire spécial. La Cour souligne toutefois que, quel que soit le procédé retenu, les autorités internes doivent faire preuve de la diligence voulue de manière à ce que la partie défenderesse soit informée de la procédure ouverte contre elle et ait la possibilité de comparaître devant le tribunal et de se défendre.
Le droit letton n’impose pas aux juridictions internes de prendre des mesures raisonnables pour établir d’office le lieu de résidence de la partie défenderesse. Par ailleurs, ni elles ni aucun autre individu ou agent public ne vérifient si la partie demanderesse a pris une quelconque mesure, et encore moins si une mesure raisonnable, afin de trouver l’adresse de la partie défenderesse, ni n’offrent des garanties lorsque la première n’a pas intérêt à établir l’adresse de la seconde ou qu’elle dissimule une telle information au juge. La Cour souligne que la tâche importante consistant à aviser un défendeur de l’ouverture d’une procédure contre lui ne saurait être laissée à la discrétion du demandeur. De plus, les juridictions internes doivent vérifier la véracité des informations que le demandeur leur communique. Or, en l’espèce, alors que plusieurs éléments indiquaient que l’époux connaissait le lieu de résidence de la requérante, le tribunal des affaires familiales n’a pas cherché à vérifier la véracité des informations qu’il lui avait fournies. La procédure de divorce en cause était donc incompatible avec les exigences d’un procès équitable.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 5 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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