SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21843/93
présentée par Michel SCHMITT
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1990 par Michel SCHMITT
contre la France et enregistrée le 13 mai 1993 sous le No de
dossier 21843/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1957 à Metz, est sans profession. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 8 septembre 1988, le requérant fut interpellé par la
police dans le cadre d'une enquête portant sur un meurtre,
plusieurs vols à main armée et un viol collectif commis en août
1988 dans le sud-est de la France par trois hommes circulant dans
un véhicule rouge de type 205 Peugeot.
Le 10 septembre 1988, il fut inculpé de vol, vol à main
armée, meurtre et dégradations volontaires et placé en détention
provisoire.
Des reconstitutions et transports sur les lieux furent
organisés les 14 décembre 1988, 27 janvier, 2 février et 21 juin
1989. Au cours de cette dernière reconstitution, les inculpés,
dont le requérant, refusèrent de descendre du fourgon de
gendarmerie où ils se trouvaient. Par ailleurs, le juge nota dans
le procès-verbal que l'un des témoins l'avait entraîné vers le
fourgon où se trouvaient les inculpés au motif qu'il pouvait
indiquer le rôle joué par chacun, mais que cet épisode ne serait
pas mentionné dans la procédure.
Au cours de sa détention provisoire, le requérant a fait de
nombreuses demandes de mise en liberté qui ont toutes été
rejetées. Il a fait appel devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Grenoble de certains des refus qui lui ont été
opposés par le juge d'instruction.
Le 22 février 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble le renvoya avec ses deux coïnculpés devant
la cour d'assises de l'Isère des chefs de vols à main armée,
meurtre, viol aggravé, séquestration de personne pour faciliter
la commission de crimes, vols avec effraction, recel et
dégradations mobilières.
Elle rejeta les exceptions de nullité soulevées par les
inculpés et releva notamment, concernant la reconstitution du 21
juin 1989 "que le procès-verbal de transport sur les lieux du 21
juin 1989 mentionne que les inculpés refusent d'assister à la
reconstitution et ne désirent pas quitter les véhicules de
gendarmerie qui les ont conduits sur les lieux et que les témoins
présents sur les lieux acceptent d'être entendus au
préalable...".
Le 7 mars 1991, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt en invoquant l'irrégularité de la désignation du juge
d'instruction, auteur d'une commission rogatoire sur le fondement
de laquelle de nombreux actes d'information avaient été pris. Il
se plaignait encore de ce que, le 9 septembre 1988, il avait été
entendu par la police comme témoin, ce qui aurait eu pour but de
faire échec aux droits de la défense puisque, des indices graves
et concordants de culpabilité étant réunis, il aurait dû être
aussitôt présenté au juge d'instruction pour être inculpé. Il
soutenait également que le procès-verbal de transport sur les
lieux du 14 décembre 1988 n'était signé ni par le magistrat
instructeur, ni par son greffier et aurait donc dû être annulé,
de même que la procédure subséquente et qu'en outre, dans ce
procès-verbal, figuraient des déclarations faites par lui-même
et qui n'avaient pas été reçues dans les formes prévues par le
Code de procédure pénale. Il soulevait ce même grief à l'encontre
des procès-verbaux de transport sur les lieux des 27 janvier et
21 juin 1989. Il soutenait en outre, concernant le dernier de ces
transports sur les lieux, que l'un des témoins avait été conduit
vers les inculpés en vue d'une confrontation irrégulière, puisque
se passant hors la présence des avocats. Il alléguait enfin que
les procès-verbaux d'interrogatoire du 2 février 1989 étaient
nuls, de même que la procédure subséquente car ils ne
comportaient que deux signatures, ce qui ne permettait pas de
s'assurer que celle du magistrat instructeur y figurait.
Le 17 juin 1991, la Cour de cassation rejeta ce pourvoi aux
motifs que la chambre d'accusation avait justifié sa décision en
déclarant régulières la désignation du juge d'instruction et
l'exécution de la commission rogatoire. Elle estima par ailleurs
que la commission rogatoire avait été exécutée par la police
alors qu'aucun indice probant de culpabilité n'était ressorti de
l'enquête et que rien n'interdisait aux enquêteurs d'entendre
diverses personnes sur leur emploi du temps, sur les faits dans
lesquels elles pouvaient être impliquées et sur les témoignages
recueillis. Quant aux procès-verbaux de transport sur les lieux
des 14 décembre 1988, 27 janvier, 2 février et 21 juin 1989, la
Cour releva qu'ils étaient signés par le juge d'instruction et
le greffier et qu'ils ne révélaient aucune déclaration des
inculpés autre que les indications données par ces derniers pour
reconstituer l'itinéraire suivi par eux lors des faits qui leur
étaient reprochés. Concernant enfin la confrontation irrégulière
alléguée lors de la reconstitution du 21 juin 1989, la Cour
constata qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué et
des pièces de la procédure que le requérant avait refusé de
participer à la reconstitution des faits lors du transport sur
les lieux du 21 juin 1989 et que si des témoins, notamment S.,
avaient tenté de s'approcher du fourgon de gendarmerie dans
lequel se trouvaient les inculpés, il n'était pas établi que ces
témoins aient pu reconnaître ces derniers ; que la chambre
d'accusation précisait que les doléances des inculpés à ce sujet
étaient hypothétiques et que les droits de la défense n'avaient
pas été méconnus au cours de ce transport.
Le 5 août 1991, le requérant forma une demande directe
de mise en liberté auprès de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble, qui la rejeta par un arrêt du 16 août 1991
en arguant de l'exceptionnelle gravité des faits dont le
requérant était accusé, du fait que l'ordre public avait été
troublé, que les garanties de représentation étaient
insuffisantes et de ce qu'il y aurait tout lieu de craindre que,
mis en liberté, le requérant se soustraie à la justice. Aucun
pourvoi n'a été formé contre cet arrêt.
Le 21 avril 1992, le requérant forma une nouvelle demande
directe de mise en liberté, qui fut rejetée par un arrêt du 5 mai
1992 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.
Le 18 septembre 1992, la chambre d'accusation rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté du requérant présentée le 4
septembre 1992.
Le 6 octobre 1992, la cour d'assises de l'Isère condamna le
requérant à 18 ans de réclusion criminelle avec une période de
sûreté des deux tiers pour vols aggravés, vols avec port d'arme,
viol aggravé, arrestation illégale, détention ou séquestration
illégale comme otage, dégradation volontaire d'objets mobiliers
et vol ou recel de vol.
Dans son pourvoi en cassation, le requérant invoqua une
violation des droits de la défense du fait que le rapport d'un
expert avait été lu à l'audience avant que celui-ci ne fasse sa
déposition et souleva également un moyen relatif à des arrêts
incidents. Son pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de
cassation du 13 octobre 1993.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord d'être demeuré plus de
quatre ans en détention provisoire.
2. Il allègue par ailleurs avoir été condamné sans preuve avec
un dossier entaché de neuf moyens de nullité.
3. Il estime enfin qu'il y a eu violation des droits de la
défense puisque la reconstitution n'a pas eu lieu le 21 juin
1989.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 mars 1990 et enregistrée
le 13 mai 1993.
Le 11 décembre 1992, la Commission, conformément à l'article
48 par. 2 a) de son Règlement intérieur, a décidé de demander des
renseignements au Gouvernement français concernant une éventuelle
grève de la faim menée par le requérant, son état de santé et ses
conditions de détention. Elle a également décidé d'indiquer au
requérant, en application de l'article 36 de son Règlement
intérieur, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties
et du déroulement normal de la procédure, qu'il cesse sa grève
de la faim pour pouvoir assister la Commission dans l'examen de
son affaire.
Le 12 janvier 1993, le Gouvernement a fourni les
renseignements demandés qui ont été transmis le 15 janvier 1993
au requérant pour commentaires. Ce dernier a fait part de ses
commentaires par courrier du 19 janvier 1993.
Au vu des renseignements ainsi obtenus, la Commission a
décidé le 15 janvier 1993 de ne pas prolonger l'application de
l'article 36 de son Règlement intérieur.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de sa
détention provisoire. La Commission examinera ce grief sous
l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui
dispose notamment :
"Toute personne arrêtée ou détenue... a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure..."
La Commission relève d'emblée que le requérant, qui est
demeuré en détention provisoire un peu plus de quatre ans, a
formé de nombreuses demandes de mise en liberté devant le juge
d'instruction, dont il a déféré les ordonnances de refus de mise
en liberté à la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Grenoble.
Le requérant a ensuite également présenté des demandes
directes de mise en liberté à la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Grenoble.
Toutefois, la Commission relève qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant ait déféré au moins l'un des arrêts de
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble à la Cour
de cassation en invoquant, même en substance, l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention.
Or, elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle "ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus".
En l'espèce le requérant a omis de se pourvoir en cassation
et n'a, par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il
disposait en droit interne. De plus, l'examen de l'affaire telle
qu'elle a été présentée n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les
principes de droit international généralement reconnus en la
matière, d'épuiser les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la
condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été condamné sans
preuve avec un dossier entaché de neuf moyens de nullité.
La Commission se réfère sur ce point à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, ..., soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle..."
En ce qui concerne la décision litigieuse, la Commission
rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19
(art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises
par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte
aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission
se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (voir par
exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
La Commission ne relève en l'espèce aucune apparence de
violation de la Convention ou de ses Protocoles du fait de la
condamnation dont le requérant a fait l'objet. En particulier,
il n'apparaît pas que la procédure ait été arbitraire ou, de
manière plus générale, contraire à l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation des droits de
la défense car la reconstitution du 21 juin 1989 n'a pas pu avoir
lieu.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de
la Convention dispose notamment :
"3. Tout accusé a droit notamment à :
d. interroger ou faire interroger les témoins à
charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge ; ...".
La Commission note qu'il ressort des énonciations de l'arrêt
de la chambre d'accusation du 22 février 1991 et de l'arrêt de
la Cour de cassation du 17 juin 1991 que le requérant a refusé
de descendre du fourgon de gendarmerie où il se trouvait et de
participer à la reconstitution des faits organisée le 21 juin
1989. Elle estime dès lors que le requérant ne saurait se
plaindre de ce que cette reconstitution n'a pas pu avoir lieu ou
de ce qu'il n'a pas pu y participer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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