TROISIÉME SECTION
DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE RÉINSCRIPTION AU RÔLE
de la requête no 44842/98
présentée par Jürgen SCHNEIDER
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 octobre 2004 en une chambre composée de
MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la demande du 11 février 2004 tendant à la réinscription au rôle de la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 14 octobre 1998 et rayée du rôle le 27 septembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Jürgen Schneider, est un ressortissant allemand, né en 1964 et résidant à Mannheim. Il est représenté devant la Cour par Me Christoph Kunzmann, avocat à Mannheim.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 août 1991, le parquet de Kaiserslautern ouvrit une information judiciaire contre le requérant. Le 22 juin 1995, l’acte d’accusation arriva au tribunal régional de Kaiserslautern. Le 6 octobre 1997, le tribunal régional condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois. Le 14 mai 1998, la Cour fédérale de justice rejeta le recours en cassation du requérant. Le 25 juin 1998, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant.
Le requérant a purgé sa peine d’emprisonnement du 6 octobre 1997 au 5 octobre 2000.
GRIEF
Le requérant estime que la procédure pénale, qui a duré 6 ans et 9 mois, a dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 14 octobre 1998 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Commission »).
Le 28 septembre 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le 28 février 2001, la Cour a reçu les observations du Gouvernement. Par une lettre du 8 mars 2001, la Cour les a transmises au requérant et l’a invité à présenter par écrit ses observations en réponse avant le 23 avril 2001. Par une lettre du 5 juin 2001, envoyée en recommandé avec accusé de réception, la Cour a rappelé au requérant que le délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 24 avril 2001 et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. En outre, la Cour a attiré l’attention du requérant sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Le 13 juin 2001, l’avis de réception, signé par le cabinet du représentant du requérant, est arrivé à la Cour sans aucune information supplémentaire.
Le 27 septembre 2001, la Cour a décidé de rayer l’affaire du rôle. La décision de la Cour fut envoyée au représentant du requérant de l’époque le 3 octobre 2001.
Par une lettre du 11 février 2004, le nouveau représentant du requérant s’adressa à la Cour et demanda la réouverture de l’examen de la requête.
EN DROIT
Le requérant soutient qu’après maintes demandes tendant à obtenir des renseignements sur l’état de son affaire pendant des mois, il n’a été informé de la décision de la Cour de rayer sa requête du rôle que par une lettre du 13 janvier 2004 qui lui est parvenue le 2 février 2004. La lettre n’était accompagnée d’aucune explication et émanait du cabinet d’avocats où son ancien représentant devant la Cour avait travaillé. Le requérant affirme que celui-ci l’avait informé, par une lettre du 18 décembre 1998, que la procédure pouvait durer un certain temps et qu’il le tiendrait au courant de la suite de l’affaire. Il n’y avait dès lors pas lieu pour lui de demander des informations quant à l’état de la procédure de son propre chef. Son ancien représentant devant la Cour avait par ailleurs quitté le cabinet d’avocat sans l’en informer. Le requérant souligne qu’il était en prison et qu’il a dû d’abord régler sa vie privée par la suite, notamment gérer son divorce.
La Cour note qu’elle a rayé la requête du rôle, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cependant, aux termes du paragraphe 2 de cet article
« La Cour peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. »
D’après la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, la réinscription d’une requête peut avoir lieu lorsque les faits sur lesquels la radiation de la requête avait été décidée se sont avérés inexacts (Skowroński c. Pologne, no 37609/97, 19 mars 2002, Garcia Sanchez c. Espagne, no 37357/97, décision de la Commission du 1er juillet 1998, Meusburger c. Autriche, no 14699/89, décision de la Commission du 16 octobre 1996, et Ewing c. Royaume-Uni, no 11224/84, décision de la Commission du 18 octobre 1985, Décision et Rapports (DR) 45, p. 269). Il en est de même lorsque le requérant a pu prouver qu’il avait envoyé ses observations en réponse alors que celles-ci n’étaient jamais parvenues au greffe de la Cour (Rosenauer c. Autriche (déc.), no 38897/97, 21 février 2002) ou qu’il n’avait jamais reçu la correspondance du secrétariat de la Commission pour des raisons de santé (Z.M. c. Allemagne, no 13770/88, décision de la Commission du 13 février 1990) ou en raison du décès de son représentant (M. c. Italie, no 13549/88, décision de la Commission du 25 février 1991, DR 69, p. 195).
En l’espèce, la Cour note que l’ancien représentant du requérant n’a répondu ni aux observations du Gouvernement ni à la lettre de rappel du greffe ayant entraîné la radiation de la requête. Le requérant prétend n’en avoir pas été informé par son ancien avocat et n’avoir eu connaissance de la radiation de sa requête qu’en février 2004, et ce non pas par son ancien représentant mais par le cabinet où celui-ci avait travaillé lors de l’introduction de la requête. Sur ce point, la Cour note que, d’après le requérant, il a fait des demandes à plusieurs reprises et pendant des mois pour obtenir les informations souhaitées.
Si de telles circonstances sont en principe de nature à justifier la réinscription d’une requête, la Cour estime en l’occurrence que le requérant n’a pas suffisamment expliqué pourquoi il n’a pu obtenir des informations quant à l’état de sa requête que plus de trois ans après sa libération. L’information fournie par son ancien avocat en 1998 et selon laquelle la procédure devant la Cour pouvait durer un certain temps ne saurait justifier un tel laps de temps. La Cour conclut que le requérant qui a n’été libéré que quelques jours après la décision de la Cour de communiquer la requête au gouvernement et qui n’était dès lors plus en détention lorsque la requête a été rayée du rôle, n’a pas fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de ne pas réinscrire la requête au rôle.
Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy