PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 78726/12
Reinhold SCHNEIDER contre l’Italie
et 8 autres requêtes
(voir le tableau joint en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 novembre 2017 en un comité composé de :
Ksenija Turković, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et deLiv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et les précisions pertinentes sur les requêtes figurent dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes ou durée des procédures y relatives) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement»).
Par la suite, les parties ont informé la Cour qu’elles étaient parvenues à un accord dans le cadre des procédures internes y relatives. L’accord de règlement aux termes duquel les requérants ont accepté que les requêtes soient rayées du rôle a été conclu sous réserve de l’engagement du Gouvernement à payer à chaque requérant la somme forfaitaire de 200 euros (EUR) à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire de 30 EUR à titre de frais et dépens par requête. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2017.
Liv TigerstedtKsenija Turković
Greffière adjointe f.f.Présidente
ANNEXE
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
78726/12
16/10/2012
Reinhold SCHNEIDER
24/12/1955
Erligheim
Martin GABRIELI
72728/14
10/11/2014
Valentino PAPA
29/03/2014
Viticuso
Maurizio PERARI
02/11/1963
Rovigo
Lina AVIGLIANO
76448/14
29/11/2014
Silvia SCARSELLI
05/08/1965
Empoli
Paolo MOLINARI
12087/15
28/02/2015
Carlo VILLATICO CAMPBELL
22/10/1943
Rome
Alfredo VILLATICO
47925/15
23/09/2015
Giovanni SOPIO
14/02/1976
Africo
Andrea Maria AGOSTINUCCI
57413/15
14/11/2015
Vittorio GARINO
04/12/1944
Turin
11728/16
19/02/2016
Davide GIORGIANNI
11/05/1985
Spadafora
Francesco GIORGIANNI
07/11/1977
Spadafora
Roberto GAGLIARDI
13208/16
29/02/2016
Giuseppe GIORGIANNI
28/02/1946
Nuremberg
Martino GIORGIANNI
21/08/1975
Spadafora
Elisabetta SINDONI
34466/16
10/06/2016
Giorgio VILLATICO
13/03/1955
Cassino
Alfredo VILLATICO
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