COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39174/98
Salvatrice Schininà
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
TABLE DES MATIÈRES
Page
INTRODUCTION 1
PARTIE I : EXPOSÉ DES FAITS3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTÉE4
INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête introduite le 30 avril 1997 par Salvatrice Schininà contre l'Italie, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39174/98. La requérante est une ressortissante italienne née en 1942 et réside à Ragusa. Elle est représentée devant la Commission par Maître Filippo Tortorici, avocat au barreau de Palerme.
Devant la Commission, le Gouvernement italien était représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
2.Le 15 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a.afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention. »
3.Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport qui, conformément à l'ancien article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIÛNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSÉ DES FAITS
4.Le 14 novembre 1966, M. S., père de la requérante, présenta un recours à la Cour des comptes afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension privilégiée.
5.Le 20 juillet 1967, le recours fut transmis au procureur général à la Cour des comptes. Le 2 septembre 1968, M. S. sollicita l'examen de l'affaire.
6.Le 16 juin 1982, le vice-procureur général à la Cour des comptes demanda le rejet du recours et le président fixa l'audience au 6 janvier 1983. Ce jour-là, le recours fut inscrit à un nouveau rôle.
7.Le 13 décembre 1988, la requérante reprit la procédure suite au décès de M. S., qui avait eu lieu le 17 octobre 1977.
8.Le 11 juillet 1988, le dossier fut transmis à la chambre juridictionnelle de Sicile de la Cour des comptes. Par arrêt du 23 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 décembre 1996, ladite juridiction rejeta le recours.
9.Le 23 novembre 1997, la requérante interjeta appel devant la chambre juridictionnelle centrale de la Cour des comptes. Au 11 juin 1998, aucune audience n'avait encore été fixée.
10.Invoquant l’article 6 par. 1 de la Convention, la requérante s’est plainte de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTÉE
11.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
12.Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
13.Par courrier du 28 octobre 1998, l'agent du Gouvernement a indiqué que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base de la somme globale de 12 500 000 lires italiennes.
14.Le 11 novembre 1998, le conseil de la requérante a indiqué que cette dernière était prête à régler l’affaire à l’amiable moyennant le versement de la somme offerte par le Gouvernement.
15.Réunie le 4 mars 1999, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des Droits de l'Homme, tels que les reconnaît la Convention.
16.Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commissionde la Commission
Full & Egal Universal Law Academy