Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 27
Février 2001
Schöps c. Allemagne - 25116/94
Arrêt 13.2.2001 [Section I]
Article 5
Article 5-4
Garanties procédurales du contrôle
Refus d’accès au dossier d’instruction relativement à la poursuite d’une détention provisoire: violation
En fait: Le requérant fut arrêté pour plusieurs infractions, notamment pour escroquerie. Le mandat d’arrêt invoquait les déclarations de plusieurs témoins. Selon le requérant, une première demande d’accès au dossier d’instruction présentée par son avocat fut rejetée par le procureur en mars 1993, bien qu’il n’y en ait aucune trace. Le mandat d’arrêt fut modifié en septembre 1993, date à laquelle l’avocat du requérant demanda de nouveau à consulter le dossier. Toutefois, aucune suite ne fut donnée à sa demande, car le double du dossier avait déjà été adressé à la cour d’appel et la police avait toujours besoin de l’original aux fins de l’enquête. Le parquet sollicita ultérieurement le maintien en détention du requérant et l'avocat de celui-ci demanda à la cour d'appel la communication du dossier. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’avocat du requérant accepta ou non de continuer la procédure sans avoir accès au dossier. La cour d’appel prolongea la détention en novembre 1993. Le parquet décida alors d’autoriser l’accès au dossier, mais ne mit à la disposition de la défense que vingt‑deux des vingt‑quatre volumes qui constituaient le dossier. Lorsqu’en février 1994 le parquet demanda de nouveau à ce que la détention soit prolongée, le dossier d’instruction comptait soixante-neuf volumes mais l’avocat du requérant n’eut pas accès aux volumes complémentaires. Après la signification de l’acte d’accusation, des copies du dossier furent envoyées en juin 1994 à l’avocat du requérant à des fins de consultation. La cour d’appel prolongea de nouveau la détention du requérant. Celui-ci fut ultérieurement condamné.
En droit: Article 5 § 4 – Si un prévenu qui se plaint de ne pas avoir eu accès au dossier d’instruction doit en principe avoir dûment demandé cet accès, le simple fait qu’il n’y ait aucune trace de cette demande ne constitue pas en soi une preuve suffisante que la demande n’a pas été faite. Quelle qu’ait été la date de la première demande du requérant, celle qu’il a présentée en septembre 1993 n’a pas été suivie d’effets de la part des autorités puisque l’original du dossier était requis pour l’enquête et que le double avait été envoyé à la cour d’appel. A cet égard, il incombe aux autorités judiciaires d’organiser leurs procédures de telle sorte qu’elles respectent les exigences procédurales de l’article 5 § 4; apparemment, cela n’aurait pas dû soulever de difficultés en l’espèce, puisqu’il y avait largement le temps de permettre à la défense de consulter les dossiers d’instruction. Quant à l’affirmation que l’avocat a accepté de continuer la procédure de contrôle juridictionnel sans avoir eu accès au dossier, on ne saurait dire, eu égard aux doutes sur ce point et à l’importance de l’audience devant la cour d’appel, qu’il ait renoncé expressément ou sans équivoque à son droit de consultation. Par conséquent, à l’audience devant la cour d’appel, l’avocat du requérant n’avait pas été en mesure de consulter le dossier d’instruction. Considérant que la demande de maintien en détention présentée par le parquet se fondait sur les pièces versées au dossier d’instruction, les éléments de ce dossier semblent avoir été déterminants à cet égard. Les informations qui ressortaient du mandat et du mandat modifié ne constituaient qu’un compte rendu des faits, tels qu’interprétés par le tribunal du district sur la base des informations communiquées par l’accusation, et il est impossible pour un prévenu de contester en toute connaissance de cause la fiabilité d’un tel compte rendu sans être informé des éléments sur lesquels il se fonde. Cela implique que l’intéressé doit disposer d’une occasion suffisante de prendre connaissance des dépositions et des autres éléments du dossier d’instruction, indépendamment du point de savoir s’il est en mesure d’apprécier la pertinence pour sa défense des preuves auxquels il cherche à avoir accès. Dès lors, il était essentiel pour la défense de consulter les dossiers avant l’audience devant la cour d’appel, afin de pouvoir contester efficacement la légalité de la détention du requérant. Quant à la procédure ultérieure, le requérant a été autorisé à accéder au dossier uniquement en novembre 1993. Toutefois, lorsque l’accusation a demandé une autre prolongation de la détention en février 1994, d’autres volumes avaient été ajoutés au dossier et n’ont pas été communiqués à l’avocat du requérant. Par conséquent, lorsque l’audience a eu lieu, l’avocat n’avait pu consulter qu’une partie limitée de l’ensemble des éléments devant la cour d’appel. Il est vrai qu’en droit allemand, l’accès au dossier est subordonné à une demande de l’avocat de la défense, mais celui-ci aurait dû avoir dans les circonstances particulières de la cause une possibilité effective de consulter les dossiers complémentaires, d’autant qu’il avait précédemment manifesté son très grand intérêt à être tenu informé du contenu du dossier par ses demandes de plein accès, et qu’une nouvelle demande de maintien en détention avait été présentée. A la lumière de ces éléments, le fait d’exiger une autre demande d’accès aux nombreux volumes complémentaires du dossier relève d’un formalisme exagéré et est disproportionnée. Eu égard aux conclusions de la cour d’appel, il était essentiel pour l’avocat du requérant de consulter ce volumineux dossier afin d’être en mesure de contester efficacement la légalité du mandat d’arrêt, dans sa version modifiée ; en l’absence d’une telle possibilité, cette étape procédurale n’a pas respecté les exigences élémentaires d’une procédure juridictionnelle. Quant à la procédure qui a abouti à la troisième audience de contrôle juridictionnel, tous les dossiers ont été communiqués en juin 1994 à l’avocat du requérant, qui les a reçus au moins deux semaines avant que la cour d’appel ne rende sa décision sur le maintien en détention du requérant. Par conséquent, il a eu la possibilité de se familiariser avec les parties essentielles de ce volumineux dossier et de préparer convenablement la défense de son client.
Globalement, la procédure suivie en novembre 1993 et en mars 1994 aux fins de contrôler la légalité de la détention du requérant n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 § 4.
Conclusion: Violation (unanimité).
Article 41 – Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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