RÉSOLUTION FINALE DH (98) 135
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 20223/92
SCHOTTENBERGER CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juin 1998,
lors de la 633e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu la Résolution intérimaire DH (96) 375, adoptée le 25 juin 1996 dans l’affaire Schottenberger contre l’Autriche, dans laquelle le Comité des Ministres a conclu qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et a autorisé la publication du rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 1er décembre 1997;
Attendu que, lors de la 618e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 février 1998, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement défendeur devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 45 000 schillings autrichiens au titre du préjudice moral et 13 500 schillings autrichiens au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 58 500 schillings autrichiens, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée, calculés sur la base de chaque mois de retard révolu au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l’expiration du délai jusqu’au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 25 juin 1996 et 18 février 1998, eu égard à l’obligation qu’a l’Autriche de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l’examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l’Etat défendeur a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s’est assuré que le Gouvernement de l’Etat défendeur avait versé au requérant le 9 avril 1998, dans le délai imparti, la somme totale de 58 500 schillings autrichiens comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l’Autriche, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire.
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