COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23474/94
Nicola Schiraldi et Teresa Lopedota
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 mai 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Griefs déclarés recevables
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Points en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 21 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
E. Récapitulation
(par. 25 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23474/94 introduite le
30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945
et 1901 et résident à Bitetto (Bari).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 18 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
de la procédure. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 15 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 18 octobre 1979, un frère et une soeur du requérant
assignèrent les requérants devant le tribunal de Bari afin d'obtenir
la réduction du legs, fait par le père du requérant et mari de la
requérante, à raison de la quotité disponible et le partage des biens.
L'acte de citation fut également transcrit au fichier immobilier de la
ville de Bari.
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 décembre 1979. Le
16 mai 1980, une autre soeur du requérant fut déclarée défaillante.
Deux audiences plus tard, le 23 juin 1980, le juge de la mise en état
nomma un expert qui prêta serment le 14 novembre 1981. L'audience du
3 avril 1981 fut ajournée car l'expert n'avait pas encore déposé son
rapport d'expertise au greffe du tribunal. L'audience du
16 octobre 1981 fut renvoyée à la demande des parties au
26 février 1982 pour leur permettre d'examiner le rapport d'expertise
déposé au greffe le 21 septembre 1981.
8. Des quatorze audiences qui se tinrent du 14 mai 1982 au
22 avril 1988, huit furent renvoyées à la demande des parties, trois
à la demande des requérants, deux en raison de l'absence des parties
et la dernière pour permettre aux parties de présenter leurs
conclusions, ce qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 6 février 1990.
9. Par ordonnance du 13 février 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 février 1990, le tribunal - estimant qu'une nouvelle
évaluation des biens était nécessaire et qu'il était opportun
d'entendre les parties - fixa au 1er juin 1990 la comparution des
parties et de l'expert devant le juge de la mise en état.
10. Cette audience fut renvoyée d'office au 16 novembre 1990 puis au
5 avril 1991 à la demande des parties. Cette audience et celle du
18 novembre 1991 furent ajournées à la demande de l'avocat des
demandeurs. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 6 mars 1992 et
le 14 janvier 1994, trois furent remises à la demande des requérants,
une à celle des demandeurs et la dernière en raison de l'absence des
parties.
D'après les informations fournies par les requérants le
17 novembre 1995, le juge de la mise en état constata l'absence des
parties à l'audience du 7 octobre 1994 et raya l'affaire du rôle en
application de l'article 309 du code de procédure civile. Les
requérants informèrent la Commission qu'ils avaient eu intérêt à se
défendre par toutes les stratégies, y compris celle de l'inactivité et
à attendre que l'affaire soit rayée du rôle en raison de l'inactivité
des parties et qu'ils pouvaient à présent demander que la transcription
de la citation au fichier immobilier de la ville de Bari fût effacée
puisque la procédure n'avait pas été reprise dans le délai.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
11. La Commission a déclaré recevable les griefs des requérants,
selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable et qu'il y aurait eu une atteinte à leur droit au respect
de leurs biens en raison de la longueur de la procédure.
B. Points en litige
12. Les points en litige sont les suivants :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle porté atteinte au
droit au respect des biens des requérants reconnu par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question était la réduction d'un legs
à raison de la quotité disponible et le partage des biens. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
18 octobre 1979 et s'est terminée le 7 octobre 1994, est de presque
quinze ans.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement dilatoire des requérants qui ont été à l'origine des
nombreuses remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime par conséquent
que les requérants ne peuvent se plaindre de la longueur de la
procédure puisque celle-ci leur est imputable et invoque le principe
"d'estoppel by conduct".
18. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat : du 3 avril 1981 au 16 octobre 1981, soit un peu plus de
six mois car l'expert n'avait pas déposé son rapport d'expertise au
greffe ; du 2 décembre 1988 (audience de présentation des conclusions)
au 6 février 1990 (audience de plaidoirie), soit un peu plus d'un an
et deux mois, et du 1er juin 1990 (date prévue pour la reprise de
l'instruction) au 16 novembre 1990 (date de la reprise de
l'instruction), soit un peu plus de cinq mois. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
Toutefois, la Commission constate que l'audience du
16 octobre 1981 fut renvoyée au 26 février 1982 à la demande des
parties pour examiner le rapport d'expertise alors que ce dernier avait
été déposé presque un mois plus tôt, soit un retard d'un peu plus de
quatre mois ; que les audiences qui eurent lieu du 14 mai 1982 au
22 avril 1988, soit pendant un peu plus de cinq ans et onze mois, et
du 16 novembre 1990 au 7 octobre 1994, soit pendant plus de trois ans
et dix mois, furent toutes remises à la demande des parties ou en
raison de l'absence de l'une ou l'autre partie ou des deux parties.
Elle note en outre que l'affaire fût rayée du rôle en raison de
l'inactivité des parties et que les requérants ont admis qu'il était
de leur intérêt d'attendre que la procédure se termine par une
radiation. La Commission estime que ces laps de temps, d'une durée
globale de dix ans et un mois, ne doivent pas être mis à la charge des
autorités judiciaires.
19. A la lumière de la jurisprudence de la Cour et des circonstances
de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du
comportement des requérants, elle ne peut conclure à la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11
par. 32).
CONCLUSION
20. La Commission conclut, par quatorze voix contre une, qu'il n'y
a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
21. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
22. Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens à cause de la durée de la procédure en question.
Ils se réfèrent à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
23. Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au
paragraphe 20, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du
comportement des requérants, elle ne saurait conclure à la violation
de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
CONCLUSION
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
E. Récapitulation
25. La Commission conclut, par quatorze voix contre une, qu'il n'y
a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
26. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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