SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23474/94
présentée par Nicola Schiraldi
et Teresa Lopedota
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier
23474/94 ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 juillet 1994 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 14 septembre 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement en 1945 et 1901 et résidant à Bitetto (Bari).
L'objet de l'action concernant les requérants est la réduction
du legs, fait par le père du requérant et mari de la requérante, à
raison de la quotité disponible et le partage des biens.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 octobre 1979, un frère et une soeur du requérant
assignèrent les requérants devant le tribunal de Bari. L'acte de
citation fut également transcrit au fichier immobilier de la ville de
Bari.
La mise en état de l'affaire commença le 28 décembre 1979. Le
16 mai 1980, une autre soeur du requérant fut déclarée défaillante.
Deux audiences plus tard, le 23 juin 1980, le juge de la mise en état
nomma un expert qui prêta serment le 14 novembre 1981. L'audience du
3 avril 1981 fut ajournée car l'expert n'avait pas encore déposé son
rapport d'expertise au greffe du tribunal. L'audience du 16 octobre
1981 fut renvoyée à la demande des parties au 26 février 1982 pour leur
permettre d'examiner le rapport d'expertise déposé au greffe le
21 septembre 1981.
Des quatorze audiences qui se tinrent du 14 mai 1982 au 22 avril
1988, huit furent renvoyées à la demande des parties, trois à la
demande des requérants, deux en raison de l'absence des parties et la
dernière pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce
qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente se tint le 6 février 1990.
Par ordonnance du 13 février 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 15 février 1990, le tribunal - estimant qu'une nouvelle
évaluation des biens était nécessaire et qu'il était opportun
d'entendre les parties - fixa au 1er juin 1990 la comparution des
parties et de l'expert devant le juge de la mise en état.
Cette audience fut renvoyée d'office au 16 novembre 1990 puis au
5 avril 1991 à la demande des parties. Cette audience et celle du
18 novembre 1991 furent ajournées à la demande de l'avocat des
demandeurs. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 6 mars 1992 et
le 14 janvier 1994, trois furent remises à la demande des requérants,
une à celle des demandeurs et la dernière en raison de l'absence des
parties. D'après les informations fournies par les requérants le
17 novembre 1995, le juge de la mise en état constata l'absence des
parties à l'audience du 7 octobre 1994 et raya l'affaire du rôle en
application de l'article 309 du code de procédure civile. Les
requérants informèrent la Commission qu'ils avaient eu intérêt à
attendre que l'affaire soit rayée du rôle en raison de l'inactivité des
parties et qu'ils pouvaient à présent demander que la transcription de
la citation au fichier immobilier de la ville de Bari fût effacée
puisque la procédure n'avait pas été reprise dans le délai.
GRIEFS
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure. Ils invoquent également
l'article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu'ils ont subi une
atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la
longueur de la procédure.
Lors de l'introduction de la requête, estimaient en troisième
lieu qu'en raison de la durée de la procédure ils pourraient être
tentés de débloquer la situation en concluant un règlement amiable qui
risquerait de leur être moins favorable. Ils y voyaient une atteinte
au "principe de l'équité" et invoquaient l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le premier grief des requérants porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 octobre 1979 et
s'est terminée le 7 octobre 1994.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de
presque quinze ans, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Les requérants invoquent également l'article 1 du Protocole n° 1
(P1-1) et considèrent qu'ils ont subi une atteinte à leur droit au
respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la
longueur de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Quant au troisième grief des requérants, il est relatif à une
atteinte au "principe de l'équité". Ils invoquent l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission note que, même à supposer qu'un règlement amiable
en raison de la durée puisse porter atteinte au caractère équitable de
la procédure, en l'espèce, d'après les informations fournies par les
requérants le 17 novembre 1995, la procédure ne s'est pas terminée par
un règlement amiable mais par la radiation de l'affaire du rôle en
raison de l'inactivité des parties. Par conséquent, ce grief est
manifestement mal fondé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit donc être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux deux premiers griefs,
tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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