Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 145
Octobre 2011
Schuchter c. Italie (déc.) - 68476/10
Décision 11.10.2011 [Section II]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Extradition
Extradition exposant la requérante au risque de cumul de longues peines d’emprisonnement: irrecevable
En fait – De nationalité allemande, la requérante fut placée en détention en janvier 2009 après avoir été arrêtée en Italie en exécution d’un mandat d’arrêt international lancé par les autorités américaines, qui la soupçonnaient d’avoir été impliquée dans une série d’escroqueries commises aux Etats-Unis entre 1996 et 1999. Soupçonnée d’infractions passibles de peines pouvant aller jusqu’à trente années d’emprisonnement, elle fit ensuite l’objet d’une demande d’extradition de l’Italie vers les Etats-Unis. Les juridictions italiennes émirent un avis favorable à l’extradition. Dans sa requête devant la Cour européenne, la requérante, qui souffre de dépression et de troubles alimentaires sérieux (anorexie), allègue que son extradition aux Etats-Unis aurait de graves conséquences sur sa vie et sur sa santé et l’exposerait au risque de se voir infliger une peine d’emprisonnement d’une durée excessive, notamment en cas de cumul arithmétique des peines, et d’être incarcérée dans des conditions qui, compte tenu de son état de santé, lui seraient fatales. Elle arguë également que le système carcéral américain ne lui permettrait pas de recevoir des soins adéquats et qu’elle y subirait une alimentation forcée constitutive d’une torture physique et mentale.
En droit – Articles 2 et 3
a) Sur la durée de la peine encourue – Les infractions pour lesquelles la requérante doit être jugée aux Etats-Unis ne sont pas passibles de la peine de réclusion à perpétuité, mais de peines d’emprisonnement d’une durée maximale de trente ans. Lorsqu’ont été commis plusieurs faits délictueux, le juge américain peut, en cas de condamnation, décider de cumuler les peines. Dans ces conditions, on ne peut exclure le risque, en théorie tout au moins, que la requérante soit condamnée à une peine très longue, équivalant en pratique à une réclusion criminelle à perpétuité. La Cour doit donc déterminer si, dans ce cas de figure, la peine pourrait être qualifiée d’incompressible. Elle observe à cet égard que la législation américaine ne prive pas la requérante de toute possibilité d’être libérée ou de voir sa peine commuée : elle pourrait notamment bénéficier d’une réduction de peine pour raisons extraordinaires et impérieuses ou solliciter des mesures de clémence, en particulier un sursis pour raison de procédure (reprieve) ou une commutation de la peine (commutation). L’octroi de telles mesures dépend certes de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais il n’en reste pas moins que la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un aménagement de sa peine pouvant aboutir à terme à sa libération existe bel et bien en droit américain. Il s’ensuit que la peine potentiellement perpétuelle qui pourrait lui être infligée n’est pas incompressible de jure. Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de conclure qu’elle ne pourra jamais de facto bénéficier d’un allègement de sa peine. En conclusion, à la lumière des critères énoncés dans sa jurisprudence, la Cour estime qu’il n’est pas établi que la requérante soit actuellement privée de tout espoir d’être libérée de prison dans le cas où elle serait condamnée à une lourde peine privative de liberté équivalant à une réclusion criminelle à perpétuité.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir aussi : Kafkaris c. Chypre [GC], no 21906/04, 12 février 2008, Note d’information no 105 ; Iorgov c. Bulgarie (no 2), no 36295/02, 2 septembre 2010, Note d’information no 133 ; Vinter et autres c. Royaume-Uni, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10, affaire communiquée, Note d’information no 138)
b) Sur les conséquences d’une éventuelle incarcération – En vertu du code américain, le juge qui se prononcera sur les mesures provisoires à prendre à l’arrivée de la requérante aux Etats-Unis devra de toute façon prendre en compte l’état de santé de l’intéressée. Il est vraisemblable qu’il demandera une expertise médicale qui lui permettra de décider des mesures à appliquer. Il n’ordonnera donc pas nécessairement l’incarcération de la requérante. En outre, s’il décide de lui infliger une peine privative de liberté, il devra tenir compte de son état de santé non seulement lors du prononcé de la peine mais encore tout au long de l’exécution de celle-ci, ce qui pourrait exclure un placement ou un maintien en détention. Enfin, compte tenu de ses conclusions relatives au grief tiré de l’absence de soins adéquats, la Cour estime que la requérante n’a pas établi que, si elle était malgré tout incarcérée, sa vie serait en danger.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
c) Sur l’absence alléguée de soins adéquats dans les prisons américaines – La requérante n’a étayé ses craintes de ne pas bénéficier d’un suivi médical adapté à son anorexie et à ses troubles psychiques par aucun élément objectif. Quoi qu’il arrive, son état de santé sera pris en compte tout au long de la procédure, y compris, le cas échéant, au moment de déterminer la peine qui lui sera infligée et lors de l’exécution de celle-ci. Il n’est donc pas possible de conclure qu’il est prévisible que les autorités américaines négligeront son état de santé.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
d) Sur le risque allégué de traitements contraires à l’article 3 – En ce qui concerne les craintes de la requérante quant à une éventuelle alimentation forcée, la Cour rappelle qu’une mesure thérapeutique considérée comme nécessaire selon les principes médicaux reconnus ne peut pas, en principe, s’analyser en un traitement inhumain ou dégradant. C’est le cas notamment de l’alimentation forcée dont le but est de sauver la vie d’un détenu qui refuse de s’alimenter. De l’avis de la Cour, rien ne permet de penser que, s’il devenait nécessaire d’alimenter la requérante contre son gré afin de lui sauver la vie, les autorités américaines agiraient de manière contraire aux principes qu’elle a élaborés dans sa jurisprudence quant à l’existence d’une nécessité médicale, aux garanties procédurales entourant la décision de procéder à l’alimentation forcée et aux modalités de mise en œuvre de cette mesure, qui ne doivent pas franchir le seuil de gravité au-delà duquel un traitement emporte violation de l’article 3 de la Convention. Il n’est donc pas possible de conclure qu’il est prévisible que la requérante sera soumise à des traitements contraires à l’article 3. Cette conclusion vaut aussi pour les craintes que l’intéressée semble éprouver relativement à la violence supposée du milieu carcéral américain.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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