Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1993
Schuler-Zgraggen c. Suisse - 14518/89
Arrêt 24.6.1993
Article 6
Article 6-1
Procès équitable
Procès public
Accès au dossier d'une commission cantonale de recours pour l'assurance-invalidité - absence d'audience devant le Tribunal fédéral des assurances: non-violation
Article 14
Discrimination
Motivation d'un arrêt de ce dernier, fondée sur une différence de sexe: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité de l'article 6 § 1
Intervention de l'Etat : ne suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6 § 1 - aspects de droit public, mais existence d'un droit subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises d'une loi fédérale - aucune raison convaincante de distinguer entre le droit de la requérante à une rente d'invalidité et les droits aux prestations d'assurance sociale en cause dans les affaires Feldbrugge c. Pays-Bas et Deumeland c. Allemagne.
Conclusion : applicabilité (unanimité).
B.Observation de l'article 6 § 1
1.Accès au dossier de la commission de recours
a)Exception préliminaire du Gouvernement (défaut de la qualité de victime)
Grief de la requérante : vise moins la consultation du dossier, comme le soutient le Gouvernement, que la communication des pièces ou en tout cas la délivrance de photocopies.
Conclusion : rejet (unanimité).
b)Bien-fondé du grief
Procédure suivie devant la commission de recours : ne permit pas à l'intéressée d'avoir une vue complète et approfondie des données fournies à celle-ci - pourtant, le Tribunal fédéral des assurances y remédia en invitant la commission à tenir tous les documents à la disposition de la requérante, laquelle put notamment réaliser des copies, puis en communiquant le dossier au conseil de cette dernière -les deux juridictions en cause ne possédaient pas un rapport pneumologique - d'où caractère équitable des instances litigieuses considérées dans leur ensemble.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
2.Audience devant le Tribunal fédéral des assurances
a)Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Absence de demande au Tribunal fédéral des assurances tendant à l'oralité et à la publicité de la procédure.
Forclusion, car exception formulée devant la Commission après la décision sur la recevabilité.
Conclusion : rejet (unanimité).
b)Bien-fondé du grief
Renonciation non équivoque de la requérante à son droit à une audience publique devant le Tribunal fédéral des assurances, malgré la possibilité ménagée par le règlement de celui-ci - surtout, le différend ne soulevait pas des questions d'intérêt public rendant nécessaires des débats - enfin, souci compréhensible des autorités nationales de tenir compte d'impératifs d'efficacité et d'économie - organisation systématique de débats : peut constituer un obstacle à la particulière diligence requise en matière de sécurité sociale.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
3.Indépendance des experts médicaux
Grief nouveau, non soulevé devant la Commission.
Conclusion : incompétence de la Cour (unanimité).
II.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1
A.Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)
Non-présentation, devant le Tribunal fédéral des assurances, d'un grief précis relatif à une discrimination dans l'exercice d'un droit garanti par la Convention.
Absence de possibilité de recours contre l'arrêt incriminé dudit Tribunal et critiques déjà adressées par la requérante à la décision de la commission de recours.
Conclusion : rejet (unanimité).
B.Bien-fondé du grief
Le Tribunal fédéral des assurances a repris intégralement à son compte l'hypothèse retenue par la commission de recours et relative à la cessation d'activité des femmes devenues mères - il n'a pas essayé d'en discuter lui-même le bien-fondé en soupesant des arguments opposés.
L'hypothèse en question constitue l'unique base de la motivation adoptée, revêtant ainsi un caractère décisif, et introduit une différence de traitement exclusivement fondée sur le sexe - or la progression vers l'égalité des sexes est un but important des Etats membres du Conseil de l'Europe, et seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement - en l'espèce, défaut d'une justification objective et raisonnable.
Conclusion : violation (huit voix contre une).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage
Préjudice moral : suffisamment compensé par l'arrêt (unanimité).
Préjudice matériel : possibilité offerte par le droit suisse de solliciter la réouverture de la procédure.
Conclusion : question réservée (unanimité).
B.Frais et dépens : frais exposés devant les juridictions nationales et les organes de la Convention - remboursement fixé en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser à la requérante une certaine somme (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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