Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 58
Novembre 2003
Schumacher c. Luxembourg - 63286/00
Arrêt 25.11.2003 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Délai raisonnable
Durée d’une instruction achevée par une ordonnance de prescription – dies aquem de la période à examiner
En fait: En 1991, le requérant a été inculpé pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues. Des enquêtes ont été effectuées dans un premier temps, notamment dans le cadre de deux commissions rogatoires internationales. Le 17 novembre 2000, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a déclaré l’action publique éteinte par prescription, aucun acte d’instruction ou de poursuite n’ayant été accompli au cours des trois années précédentes.
En droit: Article 6 § 1 – Période à examiner: Le Gouvernement soutient que c’est la date à laquelle l’action publique s’est trouvée éteinte par l’effet de la prescription triennale (soit trois ans après le dernier acte d’instruction) qu’il faut retenir pour fixer la date de la fin de la période à examiner (dies a quem). La Cour retient la date, ultérieure, de l’ordonnance déclarant éteinte l’action publique, soit le 17 novembre 2000, le requérant ayant été dans l’attente quant au sort de son affaire jusqu’à cette décision.
Appréciation de la durée: L’instruction a duré neuf ans. La Cour se réfère à la décision de la chambre du conseil relevant l’absence d’acte au cours des trois dernières années de l’instruction.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue 6 000 € pour dommage moral. Elle octroie une somme au titre des frais et dépens bien que le requérant n’ait pas ventilé sa demande ni fourni de pièces justificatives.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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