Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 147
Décembre 2011
Schwabe et M.G. c. Allemagne - 8080/08 et 8577/08
Arrêt 1.12.2011 [Section V]
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Détention visant à empêcher la participation à une manifestation: violation
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Détention visant à empêcher la participation à une manifestation: violation
En fait – Les requérants se rendirent par la route à Rostock pour y participer à des manifestations contre le sommet du G8 qui devait se tenir à Heiligendamm du 6 au 8 juin 2007. Le 3 juin 2007, au soir, ils firent l’objet d’un contrôle d’identité par la police dans un parc de stationnement situé devant la prison de Waldeck. Après avoir fouillé leur minibus, la police y découvrit des bannières portant les inscriptions « liberté pour tous les prisonniers » et « libérez tout le monde maintenant », et les arrêta. Le lendemain, un tribunal de district ordonna la mise en détention des requérants jusqu’au 9 juin 2007 pour prévenir la perpétration imminente d’une infraction pénale. En appel, un tribunal régional confirma la décision de première instance, concluant des inscriptions figurant sur les bannières que les requérants entendaient inciter autrui à libérer les prisonniers de la prison de Waldeck. Une cour d’appel rejeta les recours ultérieurement formés par les requérants au motif que la police était fondée à croire qu’ils entendaient se rendre à Rostock en voiture et brandir leurs bannières lors des manifestations là-bas, partiellement violentes. Les intéressés ne furent jamais poursuivis pour incitation à la libération de prisonniers.
En droit – Article 5 § 1 : la seconde exception prévue par l’article 5 § 1 c) permet à l’Etat de mettre une personne en détention pour l’empêcher de commettre une infraction qui doit être concrète et précise notamment quant au moment de sa perpétration et aux victimes potentielles. En l’espèce, les juridictions nationales divergeaient quant à l’infraction précise que les requérants auraient été sur le point de commettre. Si, pour le tribunal de district et le tribunal régional, ils entendaient inciter autrui à libérer par la force les prisonniers détenus dans la prison de Waldeck, la cour d’appel a estimé qu’ils voulaient se rendre à Rostock et, avec leurs bannières, encourager les manifestants là-bas à libérer les détenus par la force. De plus, les inscriptions sur les bannières pouvaient être comprises de différentes manières. Les requérants, quant à eux, ont soutenu devant le juge interne que leurs slogans s’adressaient à la police, l’exhortant à mettre fin aux nombreuses incarcérations de manifestants, sans jamais chercher à inciter autrui à libérer les détenus par la force. Par ailleurs, ils ne portaient eux-mêmes aucun instrument grâce auquel ils auraient pu libérer des détenus par la violence. La Cour n’est donc pas convaincue que leur détention continue pût être raisonnablement regardée comme nécessaire pour les empêcher de commettre une infraction suffisamment concrète et précise. Elle n’est pas davantage convaincue de la nécessité de leur détention elle-même, étant donné qu’il eût suffi de saisir les bannières pour empêcher les intéressés d’inciter autrui à libérer des prisonniers. Cette détention n’était pas non plus justifiable sur le terrain de l’article 5 § 1 b) « en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi », la police n’ayant pas ordonné aux requérants de se présenter dans un commissariat de police de leurs villes de résidence respectives ni interdit à ceux-ci de pénétrer dans une zone où les manifestations concernant le sommet étaient censées avoir lieu. Aucune autre disposition de l’article 5 § 1 ne permettait non plus de fonder la mise en détention préventive des intéressés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 11 : ayant été détenus pendant toute la durée du sommet du G8, les requérants n’ont pas pu participer aux manifestations organisées contre cet événement, lesquelles n’apparaissent pas avoir été organisées dans un but violent. Contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il n’a pas été établi que les requérants eux-mêmes eussent nourri la moindre intention violente. Aucune arme n’avait été retrouvée sur eux et l’ambivalence des slogans affichés sur leurs bannières ne permet pas de prouver qu’ils entendaient inciter délibérément autrui à la violence. Leur détention s’analyse donc en une ingérence dans l’exercice par eux de leur droit à la liberté de réunion pacifique. Quant à la proportionnalité de cette ingérence, la Cour reconnaît les difficultés considérables auxquelles les autorités étaient confrontées afin de garantir la sécurité des participants au sommet et de maintenir l’ordre public. Cependant, en manifestant contre le sommet du G8, les requérants entendaient prendre part à un débat sur des questions d’intérêt public, dont le but était de critiquer le nombre élevé de détentions de manifestants plutôt que de recourir à la violence ou d’inciter autrui à le faire. Leur détention pendant près de six jours, que la Cour a jugée contraire à l’article 5, n’était pas une mesure proportionnée visant à empêcher toute incitation éventuelle à libérer les manifestants incarcérés au cours du sommet. Les autorités pouvaient donc prendre d’autres mesures effectives mais moins intrusives pour accomplir leurs buts, par exemple confisquer les bannières trouvées en la possession des intéressés.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 3 000 EUR à chaque requérant pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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