Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 114
Décembre 2008
Schwarzkopf et Taussik c. République tchèque - 42162/02
Décision 2.12.2008 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Cour suprême à l'origine d'une divergence de jurisprudence : irrecevable
En 1995, les requérants introduisirent, en vertu d'une loi de 1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, une action en restitution des immeubles qui avaient jadis appartenu à leurs ancêtres, victimes de la persécution juive pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1997, le tribunal de district rejeta leur action estimant qu'ils n'avaient pas prouvé qu'eux-mêmes ou leurs ancêtres avaient fait valoir leur prétention en vertu d'un décret présidentiel de 1945 et d'une loi de 1946, actes qui avaient annulé tous les transferts du droit de propriété effectués sous la contrainte du régime d'occupation pour des raisons relatives à la persécution nationale, raciale ou politique, et donnèrent une possibilité aux victimes de faire valoir leurs droits patrimoniaux et de demander la restitution des biens, et ce jusqu'au 17 juin 1949. Le tribunal considéra que cette condition de restitution fixée par la loi de 1991 devait être remplie afin que les demandeurs puissent se prévaloir de leur droit à la restitution. En 1999, ledit jugement fut confirmé par le tribunal régional qui se référa, entre autres, à une décision de la Cour suprême. Se référant à des arrêts de la Cour constitutionnelle ainsi qu'à un arrêt de la Cour suprême, les requérants se pourvurent en cassation, soutenant que l'arrêt du tribunal régional revêtait une importance juridique cruciale. En 2000, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation des requérants non admissible au motif que l'arrêt du tribunal régional ne constituait pas une décision d'une importance juridique cruciale. Relevant que la jurisprudence pertinente évoluait rapidement, elle nota qu'il ressortait d'un de ses arrêts d'août 2000, relatif à l'interprétation de la loi de 1991, que l'existence seule d'une prétention fondée sur le décret de 1945 et la loi de 1946 n'était pas suffisante et qu'il était nécessaire de démontrer, à l'aide des éléments de fait minimes, que cette prétention avait été soumise à la décision des autorités. En 2002, la Cour constitutionnelle rejeta pour défaut manifeste de fondement les deux recours constitutionnels par lesquels les requérants contestaient, d'une part, les décisions adoptées par les juridictions inférieures et, d'autre part, la décision rendue en l'espèce par la Cour suprême, ainsi que les contradictions entre cette décision et l'arrêt de la Cour suprême rendu en avril 2000.
Irrecevable : La Cour suprême a d'abord interprété la loi de 1991 de manière restrictive puis, à la suite d'un certain assouplissement opéré par un arrêt de janvier 2000, elle a oscillé entre deux positions différentes. Une interprétation plus ouverte a finalement pris le dessus dans les arrêts adoptés par la Cour suprême entre 2001 et 2005. Relevant que le rôle d'une juridiction suprême est de régler les contradictions de jurisprudence, il convient de relever que, en l'espèce, ce fut la Cour suprême qui était à l'origine des divergences litigieuses. Cependant la loi de 1991 mettait en place des mécanismes censés assurer la cohérence de pratique au sein des tribunaux inférieurs ainsi qu'au sein de la Cour suprême. Le but de ces mécanismes étant de régler, et non d'empêcher, des différends juridictionnels, il convient d'accepter qu'une telle unification de la jurisprudence nécessite un certain temps. Force est de constater que, en l'occurrence, l'interprétation de la loi de 1991 s'est stabilisée dès 2001, notamment parce que la Cour suprême l'a qualifiée d'une question d'importance juridique cruciale. Le fait, fût-il regrettable, que la décision adoptée par cette juridiction dans l'affaire des requérants, en l'an 2000, ne reflétait pas encore cette nouvelle approche plus ouverte ne saurait à lui seul enfreindre le principe de la sécurité juridique : manifestement mal fondé.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy