Communiquée le 11 octobre 2017
TROISIÈME SECTION
Requête no 68995/13
SCHWEIZERISCHE RADIO- UND FERNSEHGESELLSCHAFT
et autres
contre la Suisse
introduite le 25 octobre 2013
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’émission télévisée à contenu informatif et rédactionnel “Puls”, dans laquelle la société requérante a traité le thème du Botox, en omettant de présenter les tests sur les animaux nécessaires à sa production. Une plainte dans ce sens, introduite par l’association Verein gegen Tierfabriken, a été acceptée par les différentes autorités nationales, lesquelles ont condamné la société requérante pour violation de l’obligation de conformité à la vérité découlant de la loi. Celle-ci, ainsi que trois membres de la rédaction de l’édition « Puls » se plaignent devant la Cour d’une violation de leur liberté d’information sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La société requérante, entité privée exerçant des tâches étatiques, ainsi que les trois membres de la rédaction de l’émission « Puls », indiqués dans la requête, peuvent-ils prétendre être victimes d’une violation de l’article 10 au sens de l’article 34 de la Convention ?
2. Les requérants, ont-ils subi une violation de l’article 10 de la Convention du fait de l’admission de la plainte ? En particulier, le Tribunal fédéral, a-t-il donné des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants ?
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